Le Quotidien du 27 septembre 2007

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Un avis d'appel à la concurrence doit indiquer la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations

Réf. : CE 2/7 SSR., 19-09-2007, n° 298294, SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD (N° Lexbase : A4143DY4)

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N5024BC3

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Le 18 Juillet 2013

Un avis d'appel à la concurrence se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché doit, donc, être annulé. C'est ce que retient le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 septembre 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 septembre 2007, n° 298294, Service départemental d'incendie et de secours du Nord N° Lexbase : A4143DY4). Dans cette affaire, l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation lancée par un avis publié le 20 juillet 2006 d'un marché public relatif à l'acquisition, l'entretien et la maintenance d'appareils respiratoires isolants. Le formulaire annexé à l'arrêté du 30 janvier 2004 du ministre de l'Economie (N° Lexbase : L7915DNH) pris en application des articles 40 (N° Lexbase : L2700HPP) et 80 (N° Lexbase : L2740HP8) du Code des marchés publics prévoit que l'avis d'appel à la concurrence doit indiquer la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations, ceci pour les marchés de fournitures et de services. Or, les avis d'appel public à la concurrence publiés le 20 juillet 2006 et le règlement de la consultation préalable à la passation du marché ne comportaient aucune indication, même prévisionnelle, sur la date à laquelle serait notifié le marché. La personne ayant lancé l'appel d'offres avait, donc, méconnu ces dispositions en se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché.

newsid:295024

Fiscal général

[Brèves] Présentation du projet de loi de finances pour 2008

Réf. : Loi n° 2007-1223, 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, NOR : ECEX0755909L, VERSION JO (N° Lexbase : L2417HY8)

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N5089BCH

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 26 septembre dernier, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, avec la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, le projet de loi de finances pour 2008. Ce texte consacre sur le plan budgétaire une priorité : l'enseignement supérieur et la recherche, auxquels 1,8 milliards d'euros de moyens supplémentaires sont consacrés. L'ensemble des ministères s'est engagé, sans attendre les résultats de la révision générale des politiques publiques, dans une démarche de réforme et de performance. Le non-remplacement de 22 900 fonctionnaires partant en retraite, soit un départ non remplacé sur trois en moyenne, constitue une des traductions de cette démarche. Les collectivités territoriales sont associées à l'effort de maîtrise des dépenses, puisque les concours que l'Etat leur apporte sont désormais indexés sur les prix et suivent ainsi la même règle que celle que l'Etat s'impose sur ses propres dépenses. Le volet fiscal du projet de loi de finances pour 2008 est orienté vers la valorisation du travail et du pouvoir d'achat et l'incitation à la recherche. Le budget 2008 traduit tout d'abord la mise en oeuvre de la loi du 21 août 2007 (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8) : l'impact des dispositions fiscales de la loi, complétées par le doublement la première année du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts immobiliers prévu dans le projet de loi de finances, est évalué à 4 milliards d'euros. Le projet de loi contient, enfin, plusieurs mesures d'équité et de simplification, telles que l'harmonisation de la taxation des plus-values immobilières des entreprises, la non-déductibilité des amendes dues par les entreprises, la simplification des règles relatives aux pactes d'actionnaires et l'imposition des dividendes sur option au prélèvement forfaitaire libératoire.

newsid:295089

Famille et personnes

[Brèves] Les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-20.208, FS-P+B (N° Lexbase : A4339DYD)

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N5090BCI

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Le 22 Septembre 2013

La loi du pays où s'est déroulé le mariage entre un ressortissant français et un étranger s'applique pour apprécier le consentement de l'époux. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-20.208, FS-P+B N° Lexbase : A4339DYD). En l'espèce, M. G., de nationalité tunisienne, et Mme B., de nationalité française, se sont mariés en Tunisie le 3 août 2002. M. G., qui vivait en Tunisie, ayant rejoint son épouse en France le 31 août 2003, celle-ci a formé une demande en nullité de mariage, sur le fondement des articles 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 180 (N° Lexbase : L1359HI8) du Code civil français, pour défaut d'intention matrimoniale de son époux et l'arrêt attaqué a accueilli sa demande. La Cour suprême rappelle que selon l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. En statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement de M. G., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:295090

Contrats et obligations

[Brèves] Validité de la vente d'une propriété moyennant un prix converti en l'obligation prise par les acquéreurs de s'occuper du vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-20.771, F-P+B (N° Lexbase : A4173DY9)

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N5091BCK

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Le 22 Septembre 2013

L'acquéreur n'ayant jamais contesté cette vente ni exercé l'action résolutoire alors que lui seul était en mesure d'apprécier le respect des obligations souscrites, il n'y a donc pas lieu à résolution de la vente. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-20.771, F-P+B N° Lexbase : A4173DY9). Dans les faits rapportés, M. F. a vendu à sa fille, Henriette et à son gendre, M. B., une propriété moyennant un prix converti en l'obligation prise par les acquéreurs "de nourrir, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner le vendeur, aux frais de l'acquéreur" M. F. en laissant pour lui succéder Mme B. et Mme F., ses deux filles. Cette dernière a fait assigner M. et Mme B. (les acquéreurs) en résolution de la vente et réintégration du bien dans la succession au motif que ces derniers n'avaient pas exécuté leurs obligations envers le vendeur, ce qui lui a été refusé par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction confirme la position des juges du fond. Elle indique que le prix de vente avait été converti en une obligation personnelle prise par les acquéreurs d'entretenir le vendeur sa vie durant. De plus, celui-ci n'avait jamais contesté cette vente ni exercé l'action résolutoire alors que lui seul était en mesure d'apprécier le respect des obligations souscrites. Mme F. était donc irrecevable en son action.

newsid:295091

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