[Brèves] Imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C : le doute profite au demandeur
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Imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C : le doute profite au demandeur. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 septembre 2007 (CE 5° s-s., 10 septembre 2007, n° 281267, Ministre de la Défense c/ M. Lugan
N° Lexbase : A2128DYH). Dans cette affaire, le ministre de la Défense demande l'annulation de la décision attribuant à M. Georges A une pension au taux de 50 % pour hépatite C imputable au service. Les Hauts juges administratifs rappellent qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (
N° Lexbase : L5021A8H), "
en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C [...]
il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; [...]
le doute profite au demandeur". Ces dispositions, qui ne prévoient aucune exception en ce qui concerne leur champ d'application, sont applicables au contentieux des pensions militaires d'invalidité. Or, il existe une très forte probabilité et un très faible doute quant à l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre l'opération chirurgicale de 1985 et l'hépatite C dont souffre M. A, de sorte que l'opération à l'occasion de laquelle les transfusions ont été effectuées doit être regardée comme la cause de la contamination. Enfin, la circonstance que ces transfusions aient été effectuées dans un hôpital civil postérieurement à la radiation des cadres de M. A ne saurait, dès lors que l'opération au titre de laquelle les transfusions ont été pratiquées concernait une infirmité reconnue imputable au service, priver l'intéressé du bénéfice des dispositions précitées.
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[Brèves] L'acquisition d'un lot dépendant d'un ensemble immobilier géré par une association syndicale libre vaut adhésion et acceptation des statuts de celle-ci
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Cette association syndicale est donc fondée à exiger le paiement de charges de la part du nouvel acquéreur. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-15.820, FS-P+B
N° Lexbase : A2169DYY). En l'espèce, Mme M. a été déclarée adjudicataire d'une maison avec cour et jardin constituant le lot n° 11 d'un lotissement, dont les équipements communs sont gérés par l'association syndicale libre Marines de Bravone (l'ASL). Contestant tant l'existence de l'association que son appartenance à celle-ci, Mme M. l'a assignée en restitution de charges. Elle fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande et d'accueillir la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'ASL. La Cour suprême indique qu'il résultait des statuts de l'ASL du 21 septembre 1972 élaborés par le lotisseur que tout coloti deviendrait automatiquement membre de l'association par l'acquisition d'un lot dépendant de l'ensemble immobilier. L'ASL avait donc pris naissance à partir de la première vente de lots pour être valablement formée entre le lotisseur et le premier acquéreur. De plus, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. Comme le cahier des charges publié préalablement à la vente sur saisie mentionnait l'existence du lotissement Marines de Bravone, les statuts de l'ASL étaient bien opposables à Mme M. qui voit donc son pourvoi rejeté.
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Lors du Conseil des ministres du 19 septembre dernier, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. Ce projet de loi achève d'adapter notre droit aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre la corruption. Il introduit dans le Code pénal deux dispositions qui découlent des conventions des Nations-unies et du Conseil de l'Europe, respectivement adoptées en 1999 et 2003. La première disposition sanctionne tout agent public qui se laisse corrompre, y compris les agents d'Etats étrangers (jusqu'à présent la corruption d'un agent public étranger n'était punie que si elle intervenait dans le cadre du commerce international). La seconde disposition réprime le trafic d'influence, c'est-à-dire le fait de monnayer l'influence d'un intermédiaire, pour obtenir un avantage d'un agent public exerçant dans une organisation internationale. Le projet de loi prévoit également de punir les actes d'intimidation ou de subornation de témoin qui entravent le bon fonctionnement de la justice étrangère ou internationale. Il permet, enfin, aux enquêteurs de recourir en matière de corruption et de trafic d'influence à des techniques spéciales d'enquête : la surveillance des biens et des personnes, la sonorisation, voire l'infiltration.
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[Brèves] Loi applicable aux obligations contractuelles
Réf. : Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Rome 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA)
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Le ministre des Affaires étrangères et européennes a présenté, lors du Conseil des ministres du 19 septembre dernier, un projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (
N° Lexbase : L6798BHA), ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes. La Convention de Rome a pour objet d'instaurer entre les Etats parties des règles leur permettant de déterminer de manière uniforme la loi applicable aux obligations contractuelles dans les situations où plusieurs lois nationales sont susceptibles de s'appliquer. Les règles fixées par la Convention de Rome sont considérées comme partie intégrante de l'acquis communautaire ; l'adhésion à cette convention des nouveaux Etats membres entrés dans l'Union le 1er mai 2004 relève donc des engagements découlant de leur entrée dans l'Union européenne.
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