Le Quotidien du 10 août 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Le Conseil constitutionnel reconnaît conformes à la Constitution les dispositions contestées de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

Réf. : Cons. const., décision n° 2007-554 DC, du 09 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (N° Lexbase : A6394DX4)

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N0113BC8

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Le 22 Septembre 2013

Le 9 août 2007, par sa décision n° 2007-554 DC, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés à l'encontre de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Il a, ainsi, reconnu la conformité à la Constitution des dispositions contestées. Plus précisément, il a jugé, tout d'abord, que l'instauration de peines minimales, dans les conditions fixées par la loi, ne porte pas atteinte au principe de nécessité des peines. Il en va notamment ainsi, précise-t-il, compte tenu de la gravité des faits, pour les crimes ou certains délits commis en état de récidive. Par ailleurs, le Conseil a jugé que l'instauration de ces peines minimales, dans les conditions fixées par la loi, ne porte pas davantage atteinte au principe d'individualisation des peines. Enfin, le Conseil a jugé que la loi ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles propres à la justice des mineurs. Elle maintient le principe selon lequel les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation de peine. Par exception, cette atténuation ne s'applique pas lorsque certaines infractions graves ont été commises pour la troisième fois. Toutefois, le tribunal pour enfants peut en décider autrement par décision spécialement motivée. En outre, le Conseil a rappelé, ainsi qu'il ressortait de l'intention du Gouvernement et des débats parlementaires, que la juridiction compétente, en application de l'ordonnance de 1945 (ordonnance n° 45-174, du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante N° Lexbase : L4662AGR), pouvait toujours prononcer une mesure éducative, même pour un mineur récidiviste (Cons. const., décision n° 2007-554 DC, du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs N° Lexbase : A6394DX4).

newsid:290113

Droit financier

[Brèves] Condamnation de la société Marionnaud et de ses dirigeants par la Commission de sanction de l'AMF pour avoir communiqué une information incomplète, inexacte et trompeuse

Réf. : Décision AMF, 05 juillet 2007, A L'EGARD DES SOCIETES MARIONNAUD PARFUMERIES, KPMG SA, COFIREC ET DE MM. MARCEL ET GERALD FRYDMAN AINSI QUE DE MM. YVES GOUHIR ET GERARD CARO, sanction (N° Lexbase : L0835HYL)

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N9939BBQ

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Le 22 Septembre 2013

La société Marionnaud, dirigée à l'époque des faits par M. Marcel F., P-DG, et M. Gérald F., directeur général délégué, directeur financier et désigné comme responsable de l'information, avait reporté à trois reprises la publication de ses résultats au 30 juin 2004. Le 17 décembre 2004, Marionnaud avait finalement annoncé des corrections d'erreurs importantes. Le 5 juillet 2007, la Commission des sanctions de l'AMF (décision AMF du 5 juillet 2007 N° Lexbase : L0835HYL) a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de M. Marcel F., M. Gérald F., la société Marionnaud, la société KPMG, et son commissaire aux comptes associé responsable du compte Marionnaud. L'AMF a, tout d'abord, considéré que M. Marcel F. déterminait directement toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement de la société qu'il avait créée et qu'il avait été directement à l'origine des majorations des données résultant des contrats avec les fournisseurs. Ainsi, au regard de ses fonctions, il savait, ou aurait dû savoir, que les informations comptables communiquées étaient inexactes. S'agissant de M. Gérald F., l'AMF a tenu compte de son inertie à prévenir et déceler les inexactitudes, celles-ci devant être rapprochées de l'importance exceptionnelle des retraitements qu'elles ont nécessités. Pour la société Marionnaud, la Commission des sanctions a appliqué le principe de continuité de la responsabilité de la personne morale, estimant que les manquements avaient été commis au nom et pour le compte de la société et que le changement d'actionnariat et de direction postérieurement à la commission des faits était sans incidence. Elle a, toutefois, tenu compte de ce que les nouveaux dirigeants ont pris des mesures pour prévenir le renouvellement de tels manquements. KPMG et M. Yves G. étant en charge, comme commissaires aux comptes, des postes comptables litigieux, l'AMF a considéré qu'ils ont communiqué une information dont ils auraient dû savoir qu'elle était incomplète, inexacte et trompeuse.

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