Le Quotidien du 4 septembre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Adhésion de la France à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages

Réf. : Loi n° 2007-1163, 01 août 2007, autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, version JO (N° Lexbase : L1107HYN)

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N2438BCB

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2007-1163 du 1er août 2007, autorisant l'adhésion de la France à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, a été publiée au Journal officiel du 2 août 2007 (N° Lexbase : L1107HYN). Cette Convention, signée à New-York le 10 décembre 1962, impose aux Etats signataires de fixer un âge minimum avant lequel les personnes ne peuvent, sauf dispense, légalement contracter mariage. Elle exige que l'autorité compétente pour célébrer le mariage s'assure du libre consentement des parties, exprimé personnellement, en présence de témoins et après une publicité suffisante, et vérifie, en cas d'absence d'une des parties, qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et que le consentement a bien été reçu dans les formes légales par une autorité habilitée. La Convention prévoit, également, que tous les mariages doivent être inscrits sur un registre officiel.

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Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret portant diverses dispositions en matière d'aide juridique

Réf. : Décret n° 2007-1151, 30 juillet 2007, portant diverses dispositions en matière d'aide juridique, NOR : JUSJ0756721D, version JO (N° Lexbase : L0925HYW)

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N2440BCD

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007, portant diverses dispositions en matière d'aide juridique, a été publié au Journal officiel du 1er août 2007 (N° Lexbase : L0925HYW). Selon la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), "l'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale". Le présent décret vient, notamment, préciser les conditions d'intervention de l'avocat et son règlement pécuniaire. Il doit fournir, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, il fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale. Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée (N° Lexbase : L0381A9Y), il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève.

newsid:292440

Procédure pénale

[Brèves] Publication du décret relatif au placement sous surveillance électronique mobile

Réf. : Décret n° 2007-1169, 01 août 2007, modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique mobile, NOR : JUSD0760009D, ... (N° Lexbase : L1238HYI)

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N2441BCE

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1169 du 1er août 2007, modifiant le Code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile, a été publié au Journal officiel du 3 août 2007 (N° Lexbase : L1238HYI). Il institue une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité qui est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine. La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. Quand le condamné est placé sous surveillance électronique mobile, celle-ci a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de sa localisation. Ceci permet, notamment, d'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite.

newsid:292441

Libertés publiques

[Brèves] L'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure équivaut à une violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 24 juillet 2007, Req. 56802/00,(N° Lexbase : A5135DXH)

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N2439BCC

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Le 22 Septembre 2013

L'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure équivaut à une violation du droit à un procès équitable. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme le 24 juillet 2007 (CEDH, 24 juillet 2007, Req. 56802/00, Baumet c/ France N° Lexbase : A5135DXH). Dans les faits rapportés, le requérant, M. B., est maire de la commune de Pont-Saint-Esprit et fut, entre autres fonctions, président du conseil général du département du Gard. L'intéressé fut mis en cause par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon à l'occasion du contrôle des comptes et de la gestion de trois associations percevant des subventions du département du Gard : l'office départemental du sport, le comité d'animation, de réflexion et de formation pour les retraités du Gard et le comité départemental de la culture du Gard. A l'issue de trois procédures relatives à chaque association, le requérant fut condamné à des amendes (environ 6 700 euros au total) pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR, droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d'une atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes devant la Cour des comptes en raison de l'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure. Estimant que la procédure devant les juridictions nationales n'a pas été équitable, la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1. Elle dit également que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et alloue à ce dernier 6 000 euros pour frais et dépens.

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