Le Quotidien du 14 août 2007

Le Quotidien

Éducation

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités

Réf. : Loi n° 2007-1199, 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités, NOR : ESRX0757893L, version JO (N° Lexbase : L1391HY8)

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Le 22 Septembre 2013

Le 4 juillet dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté un projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités. Ce projet de loi a été défini, lors du Conseil des ministres qui s'était tenu le même jour, comme visant à "permettre à toutes les universités d'affirmer leur excellence scientifique et d'offrir aux étudiants les conditions d'une réussite sociale et personnelle fondée sur le travail et le mérite". Réformant, ainsi, l'organisation et le fonctionnement des universités, la loi du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités, est parue au Journal officiel du 11 août dernier (loi n° 2007-1199 N° Lexbase : L1391HY8). Son article 1er réécrit l'article L. 123-3 du Code de l'éducation, définissant désormais les missions du service public de l'enseignement supérieur comme étant la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats, l'orientation et l'insertion professionnelle, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique, la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et, enfin, la coopération internationale. Les titres II et III traitent respectivement de la gouvernance des universités et des nouvelles responsabilités des universités. Le titre IV contient diverses dispositions et le titre V vise les dispositions relatives à l'outre-mer. S'agissant des dispositions transitoires et finales du titre VI, il convient de souligner l'application de plein droit à toutes les universités, au plus tard dans un délai de cinq ans, du chapitre Ier du titre III (article 49). Enfin, un décret devra instituer un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de cette loi, qui transmettra chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux (article 51).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Transfusions sanguines : il appartient au demandeur d'apporter un faisceau d'éléments permettant de dire que sa contamination par le virus de l'hépatite C provient de la transfusion

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 juillet 2007, n° 271247,(N° Lexbase : A4764DXQ)

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N9995BBS

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Le 22 Septembre 2013

Transfusions sanguines : il appartient au demandeur d'apporter un faisceau d'éléments permettant de dire que sa contamination par le virus de l'hépatite C provient de la transfusion. Tel est le rappel opéré par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juillet dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 25 juillet 2007, n° 271247, Etablissement français du sang N° Lexbase : A4764DXQ). En l'espèce, Mme M. a subi une hystérectomie, le 30 juin 1978, à la polyclinique mutualiste Malartic. Elle soutient qu'à cette occasion, il a été procédé à une transfusion de sang, fourni par un centre hospitalier. Au cours de l'année 1989, il a été constaté que l'intéressée était contaminée par le virus de l'hépatite C. Le tribunal administratif rejette sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire et de l'Etablissement départemental de transfusion sanguine. La cour administrative d'appel annule, quant à elle, le jugement et retient la responsabilité de l'établissement français du sang. Le Conseil d'Etat, saisi à son tour, va prononcer l'annulation de l'arrêt d'appel pour erreur de droit. En effet, la présomption légale instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L1457AXA) ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination. Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Or, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'éléments apportant la preuve contraire, Mme M. devait être regardée comme établissant la réalité de la transfusion qu'elle prétend avoir subie. La cour ayant donc commis une erreur de droit, son arrêt doit être annulé.

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