[Brèves] Signification d'un jugement par l'huissier de justice
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L'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-16.961, FS-P+B
N° Lexbase : A3069DXX). Dans cette affaire, M. A. a interjeté appel, le 5 juin 2003, d'un jugement rendu par un juge de l'expropriation, qui lui avait été signifié le 14 mai 2003. La Société d'ingénierie et de développement économique ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. A. a invoqué l'irrégularité de la signification du jugement. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon son pourvoi, que la signification d'un jugement est faite à personne lorsque l'acte est délivré à la personne physique ainsi déclarée, après vérification par l'huissier de justice de son identité. Or, en l'espèce, l'auxiliaire de justice ne justifiait pas avoir dûment vérifié l'identité de la personne à laquelle il avait remis l'acte, en sorte qu'il ne pouvait être établi que l'acte avait bien été remis à la personne de M. A.. En vain. La Cour suprême rappelle que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte. Le pourvoi est donc rejeté.
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[Brèves] Annulation d'une décision de sanction de l'AMF pour méconnaissance du principe d'impartialité, en raison de l'exercice au moment des faits litigieux par le rapporteur de l'affaire de fonctions au sein d'une société concurrente
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La commission des sanctions de l'AMF a infligé à l'encontre de M. A. un blâme et une sanction pécuniaire, pour avoir organisé un système de "sur-commissionnement" à l'occasion des transactions réalisées par la société Global Equities, dont il était président, pour le compte de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. M. A. a, alors, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de cette décision, invoquant la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction accueille cette demande (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2007, n° 293908, M. Piard
N° Lexbase : A4837DXG). Les juges du Palais royal énoncent que, compte tenu de la mission du rapporteur désigné pour instruire une affaire, s'il n'a pas voix délibérative, le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'il exerce des fonctions au sein d'une société concurrente est de nature à entraîner l'annulation de la décision. Or, en l'espèce, le rapporteur a exercé les fonctions d'administrateur de la société Exane jusqu'au 7 juin 2000, puis de conseiller du président d'Exane et parallèlement d'administrateur de la société Exane Finance, filiale à 100 % de la société Exane. A l'époque des faits, la société Exane était l'un des principaux concurrents de la société Global Equities pour la passation des ordres de bourse de la Caisse de retraite du personnel navigant. Alors même que les transactions conclues pour le compte de la caisse ne représentaient qu'une part très minime du chiffre d'affaires de la société Exane et que la concurrence entre les deux sociétés sur les activités de la caisse avait cessé en 2004, à la date de désignation du rapporteur, une telle situation faisait obstacle à ce que l'intéressé exerçât de telles fonctions. Aucune disposition ne permettait à M. A de récuser le rapporteur, qui n'est pas une juridiction. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli.
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