Le Quotidien du 31 juillet 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Présentation du Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon

Réf. : Directive (CE) n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4)

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Le 22 Septembre 2013

Le 27 juillet dernier, la commission des lois du Sénat a examiné le Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, présenté en février 2007. Le projet de loi parachève l'effort de protection de la propriété intellectuelle engagé depuis la loi "Longuet" du 5 février 1994 (loi n° 94-102 N° Lexbase : L3251HUX) et poursuivi par les lois du 18 mars 2003 (loi n° 2003-239 N° Lexbase : L9731A9B) et du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 N° Lexbase : L1768DP8). Il procède, notamment, à la transposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4). A cet égard, le texte introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre la contrefaçon, tels que des procédures accélérées et simplifiées de saisine du juge en cas d'urgence, un droit d'information qui doit permettre aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs des réseaux de contrefaçon ainsi que l'élargissement de la base de calcul des dédommagements accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçons. La commission des lois a adopté quarante-neuf amendements. Elle propose de compléter la transposition de la Directive afin de transposer aux droits du producteur des bases de données les mesures provisoires et conservatoires prévues dans la Directive et de faire assumer l'intégralité des frais d'exécution forcée au contrefacteur qui a perdu un procès. Elle propose également de préciser la rédaction du texte, en particulier en généralisant l'expression "contrefaisant(es)" en lieu et place de "contrefait(es)" pour qualifier les produits de contrefaçon.

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Notaires

[Brèves] Est entaché de nullité absolue l'acte notarié qui n'est pas signé par les parties

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-10.362,(N° Lexbase : A2963DXZ)

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-10.362, FS-P+B N° Lexbase : A2963DXZ). Dans les faits rapportés, suivant acte dressé, le 5 juillet 1975, par M. D., notaire, les consorts R. ont vendu à la communauté qui existait entre les époux V. et à la communauté M., en indivision, chacun pour moitié, des biens immobiliers. Cet acte n'a pas été signé par les époux M., mentionnés comme ayant comparu à l'acte. Ce même notaire a établi, le 8 janvier 1976, un nouvel acte, passé entre les seuls époux V. et M., aux fins de rectification du précédent, en ce sens que seuls les époux V. étaient acquéreurs des immeubles vendus. Un différend a vu le jour entre Mme V. et Mme M., occupante des lieux. L'arrêt ici attaqué a débouté Mme M. de ses prétentions quant à la propriété des biens vendus, cette dernière soutenant que les actes des 5 juillet 1975 et 8 janvier 1976 étaient nuls. Pour les juges du fond, au contraire, ils étaient parfaitement valides puisque ce qu'avaient accepté les époux M. en apposant leur signature sur le second document, faisait qu'il n'était pas nécessaire qu'ils intervinssent dans le premier acte et le signent puisqu'ils n'y étaient pas parties. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Elle rappelle, au visa des articles 1317 du Code civil (N° Lexbase : L1428ABI), 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK), qu'est entaché de nullité absolue l'acte notarié qui n'est pas signé par les parties. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente passé le 5 juillet 1975 n'était pas signé par les époux M., parties à l'acte comme acquéreurs indivis, de sorte que cet acte, comme celui qui le rectifie, étant nul, de nullité absolue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Procédure

[Brèves] Signification d'un acte destiné au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 06-12.267, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2977DXK)

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Le 22 Septembre 2013

La date de la signification de cet acte est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-12.267, FS-P+B+R N° Lexbase : A2977DXK). Dans les faits rapportés, dans un litige opposant la société Curty matériels à la société de droit italien Fiat Kobelco, un juge des référés a condamné sous astreinte cette société à livrer à la société Curty matériels des machines dans les trente jours de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance ayant été signifiée par acte d'huissier de justice expédié le 27 octobre 2004 et remis au destinataire par les autorités italiennes le 24 novembre 2004, la société Curty matériels a demandé au juge des référés la liquidation de l'astreinte en invoquant des retards dans les livraisons. Elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, et d'avoir ainsi violé l'article 688-9 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L6480DIT) alors applicable et l'article 9 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6912AUK). La Haute juridiction rétorque que l'article 688-9 susvisé n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9.2 du Règlement précité. Cet article était donc sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte. C'est ainsi sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, faisant application de la loi italienne, a retenu que la société Fiat Kobelco avait reçu, selon la réglementation de son Etat, signification de l'ordonnance le 24 novembre 2004, de sorte que l'astreinte n'avait commencé à courir qu'à l'expiration du délai de trente jours suivant cette date.

newsid:289890

Sécurité sociale

[Brèves] Obligations d'une société d'exploitation d'une clinique concernant le recouvrement des honoraires des médecins exerçant auprès d'elle

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-17.979, F-P+B (N° Lexbase : A3084DXI)

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Le 22 Septembre 2013

Cette société doit attirer leur attention sur la portée rétroactive d'une jurisprudence leur ouvrant, désormais, droit à la perception d'une somme forfaitaire complémentaire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-17.979, F-P+B N° Lexbase : A3084DXI). Dans cette affaire, MM. C. et N., anesthésistes exerçant auprès d'une société d'exploitation de clinique, lui avaient donné mandat, moyennant redevance de 5 %, de recouvrer les honoraires dus par leurs patients hospitalisés au sein de l'établissement. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 1998 (Cass. soc., 17 juillet 1998, n° 96-19.202, Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne c/ M. Chapus N° Lexbase : A5520ACG) a dit les forfaits "KFA et KFB" de Sécurité sociale exigibles par les praticiens de leur spécialité. L'arrêt ici attaqué a rejeté leurs demandes de condamnation de la société à leur verser la somme correspondante au titre des années 1997 et 1998, avec intérêts légaux et capitalisés. Il retient que, même si elle avait connaissance de l'arrêt intervenu, le mandat confié ne faisait aucune obligation à la société de prendre seule l'initiative de réclamer le paiement d'un complément d'honoraires pour lequel les intéressés ne s'étaient pas manifestés. En effet, ils avaient eu connaissance de la modification jurisprudentielle intervenue, ainsi qu'il résulte de la modification consécutive de tarification immédiatement adoptée par eux sur les fiches de travail établies et remises à leur mandataire. La Haute juridiction censure cette position. Elle énonce qu'il entre bien dans les obligations de la société d'exploitation d'une clinique, mandataire rémunérée pour le recouvrement des honoraires des médecins exerçant auprès d'elle, d'attirer leur attention sur la portée rétroactive d'une jurisprudence leur ouvrant droit à la perception d'une somme forfaitaire complémentaire auprès des caisses primaires.

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