La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet dernier, publié sur son site internet, s'est prononcée sur la détermination de la durée de la prescription de la créance née de la défaillance de l'emprunteur (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-11.369, Mme Pascale X., épouse Y. c/ Société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), venant aux droits de la société anonyme Abbey national France, elle-même anciennement dénommée Ficofrance, publié
N° Lexbase : A2774DXZ). Dans l'espèce rapportée, en exécution d'un acte authentique du 2 janvier 1990 constatant le prêt qu'elle avait consenti à Mme Y., une société, invoquant la défaillance de Mme Y., lui a fait délivrer, le 21 décembre 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière, que celle-ci a contesté en prétendant que la créance était prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5548AIC). Le premier juge a retenu que la déchéance du terme était intervenue en mai 1992 et que le créancier n'y avait pas renoncé, de sorte que le commandement de payer ayant été délivré après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, la créance litigieuse était prescrite. La cour d'appel de Riom a réformé cette décision et rejeté la contestation élevée par Mme Y., au motif que la prescription décennale édictée par ce texte n'était pas applicable, la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans. Cependant, la Haute juridiction considère que "
la durée de la prescription de ladite créance était exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant". Par conséquent, elle censure l'arrêt d'appel pour avoir violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 du Code de commerce.
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