Dans l'espèce rapportée, la cour d'appel de Nouméa, après avoir relevé que la loi du 10 juin 1994 (
N° Lexbase : L9127AG7) n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie, à défaut de toute mention d'applicabilité, a énoncé que la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 (
N° Lexbase : L7493HXS) a, par son article 100, rendu applicable aux territoires d'outre-mer certaines dispositions de la loi du 10 juin 1994, notamment ses articles 35 (
N° Lexbase : L4733AHR) et 37 (
N° Lexbase : L4735AHT) qui modifiaient les articles 50 (
N° Lexbase : L6684AHZ) et 53 (
N° Lexbase : L6687AH7) de la loi du 25 janvier 1985, en prévoyant que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée devaient être avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective, à défaut de quoi, la forclusion pour non-respect du délai de déclaration de créance ne leur était pas opposable. Ensuite, ayant constaté que l'article 103 de la loi du 5 juillet 1996 précisait que les dispositions de ce texte étaient applicables "
pour les procédures ouvertes à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat" et qu'aucun décret, pourtant indispensable à la détermination des procédures ainsi visées, n'avait été pris à cette fin, la cour d'appel en a déduit qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de M. X, à savoir le 18 décembre 1996, les dispositions modifiées des articles 50 et 53 n'étaient pas applicables et que le mandataire judiciaire n'étant pas tenu d'aviser la banque, celle-ci devait déclarer sa créance avant l'expiration du délai de déclaration, soit le 27 février 1997. Par un arrêt publié sur son site internet le 19 juin dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque, estimant qu'en l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, dont il résulte que la loi du 5 juillet 1996 ne pouvait recevoir application en l'absence d'un décret d'application, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-17.753, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8518DWE).
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