Le Quotidien du 26 juin 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Conditions de l'action en concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-17.349, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7837DW8)

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Le 22 Septembre 2013

L'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-17.349, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7837DW8). En l'espèce, les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe ont agi à l'encontre de la société Euro protection en contrefaçon d'une dizaine de modèles de lunettes de protection, ainsi qu'en concurrence déloyale. La cour d'appel a rejeté, tant ces demandes, que la réclamation indemnitaire de la société Euro protection pour procédure abusive. Pour rejeter l'action en concurrence déloyale, elle a relevé que cette action repose sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l'imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité. La Cour suprême censure cette position et rappelle que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Ainsi, il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. De plus, l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation de l'existence d'une faute par création d'un risque de confusion. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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Santé

[Brèves] La responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-10.812, FS-P+B (N° Lexbase : A7882DWT)

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N5783BBS

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 juin 2007 (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-10.812, FS-P+B N° Lexbase : A7882DWT ; voir déjà, dans le même sens, Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 04-17.491, FS-P+B N° Lexbase : A9651DNR). En l'espèce, à la suite d'une opération de la cataracte subie le 13 avril 1999, M. M. a présenté une infection oculaire et a perdu l'usage de son oeil. Après avoir sollicité une expertise en référé, il a recherché la responsabilité de M. C., médecin ophtalmologue et de la Clinique générale de Valence. Pour le débouter de ses demandes, les juges du fond énoncent que l'expert avait écarté une infection due à une flore hospitalière en raison de la trop courte durée de la présence en clinique, du respect par cette dernière des consignes de lutte contre les infections, des prélèvements négatifs effectués dans l'établissement, et du fait que plusieurs patients opérés le même jour n'avaient pas présenté de complications infectieuses. Les juges du fond avaient ajouté que la plupart des infections hospitalières avaient le plus souvent pour origine la flore que le patient portait en lui à l'arrivée en secteur de soins et qu'une analyse bactériologique préopératoire n'était pas nécessaire en dehors de toute suspicion clinique. De plus, le médecin avait prodigué des soins diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science et en conséquence, M. M. ne rapportait pas la preuve du caractère nosocomial de l'infection dont il avait été victime. Cette solution sera censurée par la Haute juridiction qui rappelle, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène et que seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité.

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Libertés publiques

[Brèves] Affaire "Erignac" : la CEDH se prononce sur les limites de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 14 juin 2007, Req. 71111/01,(N° Lexbase : A8536DW3)

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N5789BBZ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour européenne des droits de l'Homme a, dans un arrêt en date du 14 juin dernier, conclu à la non-violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (liberté d'expression N° Lexbase : L4743AQQ), du fait de la condamnation de la société Hachette Filipacchi à la suite de la publication dans le magazine Paris-Match d'une photographie de la dépouille du préfet de Corse Claude Erignac (CEDH, 14 juin 2007, n° 71111/01, Hachette Filipacchi c/ France N° Lexbase : A8536DW3). En l'espèce, Paris-Match avait publié un article illustré par une photographie du corps du préfet gisant sur la chaussée, le visage tourné vers l'objectif et portait, notamment, le commentaire "Sur ce trottoir d'Ajaccio, vendredi 6 février à 21 h 15, Claude Erignac, préfet de Corse, a écrit de son sang une page tragique de notre histoire". Saisie de l'affaire, la Cour de cassation jugea que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, et qu'une telle publication était illicite (Cass. civ. 1, 20 décembre 2000, n° 98-13.875 N° Lexbase : A2096AIH). Invoquant l'article 10 de la CESDH, la société requérante se plaignait de sa condamnation à la publication sous astreinte d'un communiqué indiquant que la photographie du préfet Erignac avait été publiée sans l'assentiment de la famille Erignac. La Cour considère que l'injonction de publier le communiqué, dans son principe comme dans son contenu, constituait la sanction emportant le moins de restrictions à l'exercice des droits de la société requérante sur l'échelle des sanctions rendues possibles par la législation française, notamment au regard de l'interprétation de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY). Ainsi, la société requérante n'a pas démontré en quoi l'ordre de publier le communiqué en question a effectivement pu avoir un effet dissuasif sur la manière dont Paris-Match a exercé et exerce encore son droit à la liberté d'expression.

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Baux d'habitation

[Brèves] Durée du contrat de location conclu pour les bailleurs personnes morales

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-14.309, FS-P+B (N° Lexbase : A7924DWE)

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N5860BBN

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Le 22 Septembre 2013

Cette durée est au moins égale à six ans et recommence à courir en cas de reconduction tacite. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-14.309, FS-P+B N° Lexbase : A7924DWE). Dans cette affaire, une société a donné en location, aux époux P., un appartement, pour une durée de six ans, à compter du 1er juillet 1983. Le bail ayant été tacitement reconduit à partir du 1er juillet 1989, la société a délivré le 27 décembre 2000 aux époux P. une proposition de renouvellement du bail avec un loyer réévalué, pour le 30 juin 2001. Pour fixer la date de réévaluation du loyer au 1er juillet 2001, jour du renouvellement du bail, l'arrêt attaqué retient que l'ancien bail s'est trouvé tacitement renouvelé de trois ans en trois ans les 1er juillet 1989, 1992, 1995 et 1998, pour prendre terme le 1er juillet 2001. La Haute juridiction rappelle que, selon l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4383AHS), dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques et à six ans pour les personnes morales. A défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée au moins égale à celle du contrat initial. En cas de reconduction tacite, la durée du bail reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques et de six ans pour les bailleurs personnes morales. Le contrat de location litigieux, conclu par une personne morale, après avoir été tacitement reconduit le 1er juillet 1992 pour six ans et à nouveau le 1er juillet 1998 pour une même période, arrivait donc à son terme le 30 juin 2004 et non pas le 1er juillet 2001.

newsid:285860

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