La Cour européenne des droits de l'Homme a, dans un arrêt en date du 14 juin dernier, conclu à la non-violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (liberté d'expression
N° Lexbase : L4743AQQ), du fait de la condamnation de la société Hachette Filipacchi à la suite de la publication dans le magazine
Paris-Match d'une photographie de la dépouille du préfet de Corse Claude Erignac (CEDH, 14 juin 2007, n° 71111/01, Hachette Filipacchi c/ France
N° Lexbase : A8536DW3). En l'espèce,
Paris-Match avait publié un article illustré par une photographie du corps du préfet gisant sur la chaussée, le visage tourné vers l'objectif et portait, notamment, le commentaire "
Sur ce trottoir d'Ajaccio, vendredi 6 février à 21 h 15, Claude Erignac, préfet de Corse, a écrit de son sang une page tragique de notre histoire". Saisie de l'affaire, la Cour de cassation jugea que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, et qu'une telle publication était illicite (Cass. civ. 1, 20 décembre 2000, n° 98-13.875
N° Lexbase : A2096AIH). Invoquant l'article 10 de la CESDH, la société requérante se plaignait de sa condamnation à la publication sous astreinte d'un communiqué indiquant que la photographie du préfet Erignac avait été publiée sans l'assentiment de la famille Erignac. La Cour considère que l'injonction de publier le communiqué, dans son principe comme dans son contenu, constituait la sanction emportant le moins de restrictions à l'exercice des droits de la société requérante sur l'échelle des sanctions rendues possibles par la législation française, notamment au regard de l'interprétation de l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY). Ainsi, la société requérante n'a pas démontré en quoi l'ordre de publier le communiqué en question a effectivement pu avoir un effet dissuasif sur la manière dont
Paris-Match a exercé et exerce encore son droit à la liberté d'expression.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable