Lors du Conseil des ministres du 13 juin 2007, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Ce projet de loi fixe aux juges des principes directeurs de sanction afin de dissuader la récidive, tout en préservant la marge d'appréciation du juge. Il instaure des peines minimales de prison pour tous les crimes et pour les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement qui ont été commis en récidive. En première récidive, le juge pourra, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, prononcer une peine d'emprisonnement plus courte que la peine minimale en cas de crime, et une peine autre que l'emprisonnement ou une peine d'emprisonnement plus courte que la peine minimale en cas de délit. Cette faculté sera réduite en cas de nouvelle récidive de faits graves : le juge ne pourra prononcer une peine inférieure à la peine minimale que si le condamné présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Le second axe de la réforme concerne l'atténuation de peine dont bénéficient les mineurs, qui conduit à réduire de moitié la peine encourue. Ce principe est maintenu et s'appliquera aux peines minimales applicables aux mineurs qui se trouvent en première récidive. Il est, en revanche, supprimé pour les mineurs de 16 à 18 ans qui se trouvent en nouvelle récidive de crime ou délit violent ou de nature sexuelle. Ils encourront alors la même peine que les majeurs. Le tribunal pourra, toutefois, par décision spécialement motivée, faire bénéficier le mineur de "l'excuse de minorité".
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Le Conseil a adopté, le 13 juin 2007, une position commune concernant une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Celui-ci a pour objet de simplifier et d'accélérer le règlement des petits litiges et d'en réduire les coûts, en instituant une procédure européenne en la matière, à laquelle les justiciables pourront recourir parallèlement aux procédures prévues par les législations des Etats membres. La procédure s'appliquera en matière civile et commerciale si le montant de la demande ne dépasse pas 2 000 euros, et elle concernera, à la fois, les demandes pécuniaires et non pécuniaires. Il s'agit d'une procédure écrite, sauf si la juridiction estime qu'une audience est nécessaire. La juridiction peut tenir audience ou recueillir la déposition de témoins par l'intermédiaire d'une vidéoconférence ou d'autres technologies de communication si les moyens techniques sont disponibles. En outre, les parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat ou un autre praticien du droit et la juridiction détermine les moyens d'administration de la preuve et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Le nouveau Règlement supprime les mesures intermédiaires pour permettre la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Toute décision de justice sera automatiquement reconnue et exécutoire dans un autre Etat membre, sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. La nouvelle procédure sera applicable à partir du 1er janvier 2009 (communiqué IP/07/821).
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[Brèves] De la constitution de partie civile d'une association de défense des animaux
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C'est uniquement en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté et de mauvais traitements envers les animaux que la société protectrice des animaux (SPA) peut se constituer partie civile. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-86.339, FS-P+F
N° Lexbase : A5202DWL). Dans cette affaire, un propriétaire a été poursuivi pour avoir privé de soins ses cinq chevaux, exercé volontairement des mauvais traitements envers ces mêmes animaux et occasionné involontairement la mort de l'un d'eux. La cour d'appel a relaxé le prévenu du chef des contraventions de mauvais traitements et l'a condamné pour avoir privé de soins quatre chevaux ainsi que pour avoir occasionné la mort du cinquième. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, l'arrêt énonce que l'article 2-13 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7008A4C) n'autorise cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. La Haute juridiction décide, ainsi, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les faits reprochés au prévenu répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, a fait l'exacte application du texte précité. Le pourvoi de la SPA est donc rejeté.
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[Brèves] La caution n'est pas recevable à invoquer la nullité relative du contrat principal pour dol
Réf. : Chbre mixte, 08 juin 2007, n° 03-15.602, M. Christian Velluz c/ M. Antoine Magrino, P+B+R+I (N° Lexbase : A5464DWB)
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Dans l'espèce rapportée, une personne physique se porte caution solidaire du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société dont il est le dirigeant. La société est placée en liquidation judiciaire. La caution assigne le vendeur du fond en nullité de la vente pour dol et de son engagement de caution sur le fondement des articles 2012 (
N° Lexbase : L2247ABT) et 2036 du Code civil (
N° Lexbase : L2281AB4). Les juges du fond déclarent sa demande irrecevable. Le garant forme, alors, un pourvoi en cassation. Selon lui, "
la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale". La Cour de cassation rejette une telle analyse. Elle relève que "
la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal". Elle approuve ainsi les juges du fond d'avoir relevé que la caution n'était pas partie au contrat de vente et qu'ainsi elle n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol, laquelle constituait une "
exception purement personnelle". Cette Chambre mixte de la Cour de cassation revient, ainsi, sur la jurisprudence qui autorisait la caution à invoquer la nullité pour dol du contrat principal et cela au nom du caractère accessoire du cautionnement. Une telle solution, qui fragilise les droits de la caution, ne laissera sans doute pas la doctrine indifférente (Cass. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602, M. Christian Velluz, P+B+R+I
N° Lexbase : A5464DWB).
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