[Brèves] Le dispositif d'indemnisation de la CIVI ne concerne que les victimes personnes physiques
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Le dispositif d'indemnisation prévu par cette commission a pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 30 mai 2007, n° 06-13.098, FS-P+B
N° Lexbase : A5139DWA). Dans les faits rapportés, ayant été victime d'un vol avec effraction, l'association Solidarité aux sans emploi (l'association), bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la somme allouée par la juridiction pénale à titre de dommages-intérêts, qu'elle n'avait pu recouvrer de la part de l'auteur de l'infraction. Pour déclarer recevable la requête de l'association, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-14 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4095AZP) vise en son premier alinéa "
toute personne" et qu'aucune disposition ne vient limiter son champ d'application aux seules personnes physiques. A tort, selon la Cour suprême. Celle-ci indique que le dispositif d'indemnisation prévu par le texte précité s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille. Il a ainsi pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques, ce qui implique que la décision des juges du fond doit être annulée.
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[Brèves] La Halde rappelle les conditions d'application du principe de laïcité
Réf. : Loi n° 2004-228, 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (N° Lexbase : L1864DPQ)
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Aux termes d'une
décision rendue le 6 juin dernier, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) a rappelé les conditions d'application du principe de laïcité. La Haute autorité avait été saisie par une association et des mères de famille, en raison du refus qui leur a été opposé pour leur participation à des sorties scolaires et à des activités éducatives. La direction de l'école avait motivé ce refus par le fait que ces mères portaient le foulard. La Halde a considéré que la différence de traitement dont les réclamantes avaient fait l'objet, du fait de leur religion, présentait un caractère discriminatoire. La loi du 15 mars 2004, relative au port de signes religieux à l'école (loi n° 2004-228
N° Lexbase : L1864DPQ), ne concerne pas les parents d'élèves et, selon l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4799AQS), "
la liberté religieuse ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles prévues par la loi". En conséquence la Halde recommande aux conseils d'école de revoir les règlements intérieurs applicables de manière à respecter le principe de non-discrimination religieuse dans la participation des parents à la vie de l'école. La Halde a demandé à être tenue informée des dispositions prises à cet égard dans un délai de trois mois.
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newsid:283838
Officiers publics ou ministériels
[Brèves] Régime de la sanction disciplinaire des officiers publics ou ministériels
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L'arrêt de l'exécution provisoire de droit mise en oeuvre étant désormais applicable à ce régime, il n'y a pas lieu d'évoquer une violation des droits de la défense, dit le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 mai 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mai 2007, n° 268230, M. Van Camelbeke
N° Lexbase : A5236DWT). En l'espèce, M. V. demande au Conseil d'Etat l'abrogation du second alinéa de l'article 18 du décret du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. Il soutient que l'impossibilité pour l'officier qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit mise en oeuvre, notamment lorsque cette mesure risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou dans le cas d'une violation manifeste du principe du contradictoire par les premiers juges, méconnaît les droits de la défense. La Haute juridiction administrative rappelle que, toutefois, le pouvoir réglementaire a introduit à l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4949GUT) un sixième alinéa en vertu duquel le premier président de la cour d'appel peut, désormais, arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire. C'est notamment le cas lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou encore lorsque le juge a méconnu l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En outre, ces dispositions sont applicables devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière de discipline des officiers publics ou ministériels. Le motif d'illégalité allégué tiré de la méconnaissance des droits de la défense a donc disparu, le pourvoi est rejeté.
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newsid:283797
[Brèves] Une servitude de passage ne peut être demandée que si l'enclave résulte de la division d'un fonds
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Une servitude de passage ne peut être invoquée si l'état d'enclave préexistait au partage dont est issue la parcelle du demandeur. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 31 mai 2007, n° 06-11.668, FS-P+B
N° Lexbase : A5126DWR). En l'espèce, les consorts G. ont assigné les consorts M. en reconnaissance d'un droit de passage sur leurs fonds et désignation d'un expert afin d'évaluer le coût des travaux d'aménagement du passage. Pour dire que le désenclavement de la parcelle cadastrée AM 710, appartenant à M. Georges G., doit être fixé en vertu de l'article 684 du Code civil (
N° Lexbase : L3282AB8) et débouter celui-ci de sa demande de fixation d'une servitude légale de passage, selon les modalités de l'article 682 du même code (
N° Lexbase : L3280AB4), l'arrêt attaqué retient que les parcelles cadastrées AM 87 et AM 710 sont enclavées, que la parcelle cadastrée AM 710 est issue de celle cadastrée AM 87 et que l'état d'enclave de cette parcelle cadastrée AM 87 préexistait au partage dont est issue celle cadastrée AM 710. La Cour suprême va à l'encontre de cette décision. Elle énonce, au visa de l'article 684 susvisé, que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. En statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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