Le Quotidien du 7 juin 2007

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] La chambre de l'application des peines qui accorde une mesure d'aménagement de la peine doit, auparavant, en préciser les modalités d'application

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-84.303, F-P+F+I (N° Lexbase : A5199DWH)

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Le 22 Septembre 2013

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine doit auparavant en préciser les modalités d'application, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2007 (Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-84.303, F-P+F+I N° Lexbase : A5199DWH). Dans les faits rapportés, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement d'un reliquat de peine de trois mois d'emprisonnement que doit subir M. X. Sur appel du condamné, la chambre de l'application des peines, après avoir relevé que l'incarcération du requérant, actuellement soigné sous le régime de l'hospitalisation de jour en service de psychiatrie, est inadaptée à son état de santé, a décidé d'aménager sa peine et de le renvoyer devant le juge de l'application des peines afin qu'il soit statué sur les modalités de cette mesure. La Cour de cassation annule cette décision. Elle relève qu'il résulte des dispositions des articles 712-6 (N° Lexbase : L5808DYR) et D. 49-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8098G73), qu'il appartient à la chambre de l'application des peines qui décide d'accorder un aménagement de peine de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités. En procédant ainsi, sans avoir déterminé la nature de la mesure d'aménagement de peine qui serait appliquée à M. X, la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

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Bancaire

[Brèves] La Cour de cassation confirme la nécessité de protéger le secret bancaire

Réf. : Cass. com., 30 mai 2007, n° 06-11.036, FS-P+B (N° Lexbase : A5124DWP)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation confirme la nécessité de protéger le secret bancaire dans un arrêt du 30 mai 2007 (Cass. com., 30 mai 2007, n° 06-11.036, Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, FS-P+B N° Lexbase : A5124DWP). En l'espèce, dans un litige relatif à la succession d'Yvonne R. opposant ses héritiers, le juge du contrôle des expertises a ordonné à une banque de communiquer la date et les modalités du remboursement de bons anonymes souscrits par la défunte. Saisi d'une demande de rétractation de cette ordonnance, le juge des référés l'a maintenue en ce qu'elle avait ordonné à la banque d'indiquer la date de remboursement des bons anonymes, en vue de permettre l'identification du dernier porteur. Pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué retient que les héritiers qui continuent la personne des défunts, s'il leur est seulement donné connaissance de la date de remboursement des bons anonymes dont la liste a été communiquée par l'expert, sauront que lesdits bons ont été remboursés et connaîtront le jour exact de cette opération. Cependant, cette information ne leur communiquera pas l'identité de la personne qui aura sollicité ce remboursement ni le montant des remboursements. La Cour suprême censure cette décision pour violation de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9509DYT). Elle estime qu'en divulguant la date de remboursement des bons de caisse, la banque porte atteinte au secret dont le porteur était le seul bénéficiaire. Elle confirme ainsi la nécessité de protection du secret bancaire. En effet, elle avait déjà décidé en 2003, dans un litige de même nature, "que les informations sollicitées, relatives au fonctionnement d'un compte bancaire, étaient couvertes par le secret professionnel" (Cass. com., 23 avril 2003, n° 00-16.696, Société générale c/ Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), FS-D (N° Lexbase : A4933BMN).

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Contrats et obligations

[Brèves] Sanction de la partie contrevenant à une obligation de ne pas faire

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 05-19.978, FS-P+B (N° Lexbase : A5102DWU)

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N3671BBL

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Le 22 Septembre 2013

La sanction de la partie à un contrat contrevenant à une obligation de ne pas faire est le versement de dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 05-19.978, FS-P+B N° Lexbase : A5102DWU). Dans les faits rapportés, MM. D. et X., médecins, avaient conclu un contrat d'exercice en commun qui stipulait, en cas de retrait de l'un des associés, sa non-réinstallation dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans. A la suite d'une mésentente, M. D., cessant toute collaboration avec M. X., a ouvert un cabinet personnel situé à 400 mètres de l'ancien. Pour débouter M. X. de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi, la cour d'appel a relevé que, si la violation de la clause de non-concurrence avait constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de M. D., aucun préjudice consécutif n'était établi, et que la simple contravention à la clause ne saurait le constituer. La Haute juridiction n'adopte pas la même position. Elle énonce, au visa de l'article 1145 du Code civil (N° Lexbase : L1245ABQ), que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. Elle confirme ainsi un arrêt rendu en 2005 dans une affaire comportant des faits de nature identique (Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 02-15.910, FS-P+B N° Lexbase : A2213DIS).

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Assurances

[Brèves] Prescription biennale des actions dérivant de contrats d'assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-15.699, F-P+B (N° Lexbase : A5166DWA)

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2007 (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-15.699, F-P+B N° Lexbase : A5166DWA). En l'espèce, Richard D., victime d'un accident de la circulation, a été admis successivement au centre hospitalier d'Evreux, puis au CHU de Caen où il a reçu de nombreuses transfusions de produits sanguins à la suite desquelles il a été contaminé par le virus de l'hépatite C. Une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2000. Richard D. étant décédé le 9 décembre 2000, les 27 et 28 février 2002, les consorts D. ont assigné l'EFS en responsabilité et indemnisation. Ce dernier a, le 14 mars 2003, appelé en garantie la société AGF, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Basse-Normandie et la cour d'appel a fait droit à cette demande. La Haute juridiction annule cet appel en garantie au visa de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), et énonce que toute action en référé est une action en justice au sens de ce texte qui dispose que lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Or, par suite de la loi du 1er juillet 1998 (N° Lexbase : L3094AIG), l'EFS a succédé dans les droits et obligations de tous les centres de transfusion sanguine. Ainsi, l'assignation en référé de 1999, en vue de la nomination d'un expert constituait bien une action en justice, ce qui impliquait que l'EFS était forclos pour agir contre son assureur en 2003.

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