Le Quotidien du 28 mai 2007

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Acquisition d'un fonds de commerce donnant lieu à la rupture de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours

Réf. : Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.871, FS-P+B (N° Lexbase : A2554DWI)

Lecture: 1 min

N1859BBH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223008-edition-du-28052007#article-281859
Copier

Le 22 Septembre 2013

Cette acquisition ne constitue pas une faute si elle s'est faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2007 (Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.871, FS-P+B N° Lexbase : A2554DWI). En l'espèce, un fonds de commerce appartenant aux époux M., et pour l'exploitation duquel M. M. avait conclu avec la société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au cédant. La société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, la participation consciente d'un tiers concurrent à la rupture abusive, avant terme, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur. La cour d'appel a, au contraire, constaté que les négociations, ayant abouti à la vente du fonds de commerce, avaient été conformes à l'usage en matière commerciale et que le franchiseur avait renoncé à faire jouer son droit de préemption. La Haute juridiction confirme cette solution. Elle énonce que l'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:281859

Procédure civile

[Brèves] Respect du principe du contradictoire en cas de demande reconventionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-15.904, F-P+B (N° Lexbase : A2576DWC)

Lecture: 1 min

N1858BBG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223008-edition-du-28052007#article-281858
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le demandeur non comparant ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts s'il n'a pas été avisé de la demande reconventionnelle formulée oralement par le défendeur à l'audience de jugement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 15 mai 2007, et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-15.904, F-P+B N° Lexbase : A2576DWC). En l'espèce, M. M. a assigné M. C., devant une juridiction de proximité, en paiement du solde de factures de travaux. Le demandeur n'ayant pas comparu, le défendeur a sollicité à l'audience qu'un jugement soit rendu sur le fond et a présenté des demandes reconventionnelles. Au vu des explications données et des pièces produites par M. C., le jugement attaqué condamne M. M., demandeur non comparant, à lui payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour malfaçons, le remboursement d'un constat d'huissier de justice et les frais irrépétibles. La Cour suprême censure les juges du fond. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que M. M., partie défaillante, ait été avisé de la demande reconventionnelle, formulée oralement par M. C. à l'audience de jugement, la juridiction de proximité a violé les articles 14 (N° Lexbase : L2220ADL), 15 (N° Lexbase : L2221ADM) et 16 (N° Lexbase : L2222ADN) du Nouveau Code de procédure civile.

newsid:281858

Bancaire

[Brèves] Décision des Etats membres de soutenir la nouvelle réglementation sur le crédit à la consommation

Lecture: 1 min

N1728BBM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223008-edition-du-28052007#article-281728
Copier

Le 07 Octobre 2010

A la suite d'une décision prise par le Conseil le lundi 21 mai, le consommateur européen qui contracte un emprunt -pour financer des vacances, un mariage ou une nouvelle voiture- sera mieux à même de choisir en connaissance de cause. La proposition de Directive de l'Union européenne sur le crédit aux consommateurs a pour objet d'ouvrir le marché européen des prêts à la consommation, qui représente 800 milliards d'euros et reste largement fragmenté en marchés nationaux, ce qui prive le consommateur d'un choix plus vaste et de prix plus concurrentiels. Les nouvelles règles accroîtront la transparence du marché au profit du consommateur et des opérateurs économiques. Elles aboutiront essentiellement à la fourniture d'informations de base comparables aux consommateurs qui sollicitent un prêt, où qu'ils soient dans l'Union européenne. Les nouvelles règles assureront l'accès à des informations et chiffres clés dans les publicités. Dans le cas des offres de crédit, les informations communiquées aux consommateurs (par exemple, les taux d'intérêt, le montant, le nombre et la périodicité des versements) devront être présentées à l'aide d'un nouveau formulaire européen d'information sur le crédit, qui sera comparable à l'échelle de l'Union. De plus, une nouvelle méthode de calcul du taux annuel effectif global (TAEG), unique pour toute l'Union européenne, permettra aux consommateurs de se rendre compte du coût réel du crédit. La Directive proposée établit également des normes communes sur un droit de rétractation permettant au consommateur de se raviser. Cette Directive sur le crédit aux consommateurs s'inscrit dans une volonté plus large de stimuler le marché transfrontalier des services financiers de détail, comme indiqué dans le récent livre vert consacré à ces derniers (communiqué IP/07/687).

newsid:281728

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Fouille de l'ordinateur d'un salarié par un huissier : la Cour de cassation affine sa jurisprudence

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-17.818, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3963DWP)

Lecture: 1 min

N1816BBU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223008-edition-du-28052007#article-281816
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'employeur a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, il peut obtenir du juge une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur d'un de ses salariés. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2007, destiné à une publicité maximale (Cass. soc., n° 05-17.818, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3963DWP). En l'espèce, une société a obtenu du président d'un TGI, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur d'un de ses salariés et à prendre connaissance des messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives de manoeuvres déloyales tendant à la constitution d'une société concurrente. Les juges du fond décident de rétracter l'ordonnance et d'annuler le procès-verbal dressé par l'huissier, au motif que la mesure d'instruction sollicitée et ordonnée a pour effet de donner à l'employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et porte atteinte à une liberté fondamentale et n'est pas légalement admissible. La Cour suprême censure cet arrêt au visa de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3), et des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et L. 120-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5441ACI). Elle rappelle que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Or, en l'espèce, l'employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et l'huissier avait rempli sa mission en présence du salarié. Lire, sur cet arrêt (N° Lexbase : N1969BBK).

newsid:281816

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus