Le Quotidien du 24 mai 2007

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] De l'étendue du devoir d'information et de conseil du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-15.318, F-P+B (N° Lexbase : A2575DWB)

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N1722BBE

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Le 22 Septembre 2013

Une fois encore, la Haute juridiction vient de préciser, par un arrêt rendu le 15 mai dernier, l'étendue du devoir d'information et de conseil qui incombe au notaire (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-15.318, F-P+B N° Lexbase : A2575DWB). Dans les faits, selon acte notarié en date du 29 juin 2000, il a été procédé au renouvellement du bail précédemment conclu entre une SCI et la SNC GE Factofrance, à compter du 15 mars 2000 jusqu'au 15 mars 2009 avec faculté, pour le preneur, de résiliation triennale ainsi que de cession du bail au profit de sociétés du même groupe. A la suite de diverses correspondances échangées, en juin 2002, entre les parties, par l'entremise du notaire, il s'est avéré que la société locataire était désireuse de céder son bail à une de ses filiales tandis que la société bailleresse avait demandé au notaire de rédiger un nouveau bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2002, la SNC a demandé au notaire de procéder, par acte extra-judiciaire, à la résiliation du bail conclu avec la SCI pour le terme du 15 mars 2003. Aucune réponse n'ayant été apportée à ce courrier et aucun congé n'ayant été délivré dans les délais requis, la SNC s'est trouvée tenue au paiement des loyers pour une nouvelle période triennale. Elle a alors assigné le notaire en invoquant un manquement à son devoir d'information et de conseil à son égard. La cour d'appel, pour décharger le notaire de toute responsabilité, a jugé qu'il était le conseil de la SCI et non celui de la SNC envers laquelle il n'était pas tenu d'accomplir une mission qui n'entrait pas dans son ministère. Cette solution sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) : "le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours".

newsid:281722

Contrats et obligations

[Brèves] Fondement juridique des obligations du vendeur : obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-14.781, F-P+B (N° Lexbase : A2574DWA)

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N1724BBH

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Le 22 Septembre 2013

L'une des difficultés du droit de la vente tient à la distinction entre l'obligation de délivrance du vendeur et l'obligation de garantie des vices cachés. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai dernier revient sur cette distinction (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-14.781, F-P+B N° Lexbase : A2574DWA). En l'espèce, reprochant à une société, qui lui avait vendu un moteur de véhicule automobile d'occasion, de lui avoir indiqué que celui-ci avait parcouru 32 000 kilomètres quand, en réalité, il était atteint de vétusté, M. F., qui avait souscrit, par l'entremise d'un courtier en assurance, un contrat emportant garantie du moteur pour une durée de six mois, a assigné le vendeur et l'assureur en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable, en raison du délai entre la découverte de la vétusté cachée (6 mai 2001) et la date de l'assignation (11 mars 2002) qui était contraire à la brièveté exigée par l'article 1648 du Code civil, dans sa version alors applicable (N° Lexbase : L1752ABI). A noter, néanmoins, que sous l'empire de l'actuelle rédaction de l'article 1648 cette solution n'aurait plus lieu d'être, le "bref délai" ayant été porté à deux ans (N° Lexbase : L8779G8N). Cette solution de la cour d'appel emportera la censure, pour manque de base légale, de la Cour suprême qui énonce, au visa de l'article 1648 précité, ensemble l'article 12, alinéa 2, du NCPC (N° Lexbase : L2043ADZ) qu'il incombait aux juges du fond de "rechercher, conformément aux exigences du second des textes susvisés, si la vétusté du moteur était révélatrice de l'inexactitude du kilométrage indiqué sur la facture établie à l'occasion de la vente de celui-ci et, dans l'affirmative, si une telle inexactitude constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un moteur conforme aux spécifications convenues entre les parties, ce qui eût exclu l'application du premier de ces textes".

newsid:281724

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Délai de notification des questions à inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mai 2007, n° 05-16.425,(N° Lexbase : A1083DWZ)

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N1636BB9

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Le 22 Septembre 2013

C'est dans les six jours de la convocation que les copropriétaires doivent notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 3, 10 mai 2007, n° 05-16.425, FS-P+B N° Lexbase : A1083DWZ). Dans cette affaire, les consorts C., propriétaires de lots, ont assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en annulation de certaines résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 1998. Pour juger valable le refus d'inscription par le syndic à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 mars 1998 des questions complémentaires demandées par Mme C., l'arrêt attaqué retient que celle-ci avait reçu la convocation à cette assemblée le 12 février 1998, et que la demande d'inscription à l'ordre du jour datée du 17 février 1998 avait été adressée le 18 février 1998. Cependant, elle avait été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), qui stipule que c'est dans les six jours de la convocation que les copropriétaires doivent notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. La cour d'appel a donc pris en compte le jour de réception de la demande et non pas son jour d'envoi. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par les juges du fond. Elle énonce "qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'inscription des questions complémentaires avait été envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:281636

Avocats

[Brèves] Création d'un nouveau statut d'exercice pour les avocats : l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle

Réf. : Décret n° 2007-932, 15 mai 2007, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, NOR : JUSC0753236D, version JO (N° Lexbase : L5417HXW)

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N1726BBK

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 16 mai dernier un décret portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat (décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 N° Lexbase : L5417HXW). Ce texte modifie, entre autres, les dispositions de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), relatif à l'association d'avocats. Dorénavant, une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat. Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association, et répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients. La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats". Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 (mention de l'association dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé) à 126 (publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales). Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle ou des initiales "AARPI". Par ailleurs, le décret contient d'autres mesures diverses, concernant, notamment, les règles de procédure suivies devant le bâtonnier et devant le conseil de discipline, le Conseil national des barreaux, ou encore les opérations de fusion et de scission de sociétés civiles professionnelles d'avocats (sur ce point, voir N° Lexbase : N1725BBI).

newsid:281726

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