[Brèves] Recouvrement des frais obligatoires et tarifés occasionnés par un procès
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Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2007 (Cass. civ. 2, 3 mai 2007, n° 06-12.485, F-P+B
N° Lexbase : A0639DWL). Dans les faits rapportés, se fondant sur un arrêt ayant condamné M. M. à lui payer une certaine somme, une SCP lui a fait signifier un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de deux véhicules et un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement d'une somme incluant le montant des dépens d'appel. Pour débouter M. M. de sa contestation portant sur l'inclusion de ces dépens dans les causes de la mesure de saisie, l'arrêt attaqué retient que la SCP dispose d'un titre exécutoire permettant la liquidation des dépens s'agissant de débours tarifés et déterminables. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction. Elle rappelle qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire. La cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 695 (
N° Lexbase : L4893GUR) et 696 (
N° Lexbase : L2972ADG) du Nouveau Code de procédure civile et voit donc son arrêt annulé.
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[Brèves] Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins
Réf. : Décret n° 2007-705, 04 mai 2007, relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé..., NOR : SANP0721586D, version JO (N° Lexbase : L4227HXT)
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Le décret n° 2007-705, du 4 mai 2007, relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le Code de la santé publique, a été publié au Journal officiel du 5 mai 2007 (
N° Lexbase : L4227HXT). Il énonce les cas dans lesquels ces défibrillateurs peuvent être utilisés, à savoir pour une analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire. Ils permettent le déclenchement de chocs électriques externes dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire et l'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde. Le décret précise que toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies précédemment. Enfin, il indique que le ministre de la Santé organisera une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
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newsid:280591
[Brèves] La dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources
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Les revenus de l'épouse du débiteur ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de son mari. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2007 (Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-12.614, FS-P+B
N° Lexbase : A0301DW3). Dans cette affaire, Mme Z. a assigné deux de ses neuf enfants en paiement d'une pension alimentaire. M. E. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action recevable. La Haute juridiction relève que, pour fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. E. et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt inclut dans ses ressources le salaire de son épouse au motif que les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents. Elle infirme ici l'arrêt d'appel. Elle décide, au visa des articles 205 (
N° Lexbase : L2270ABP), 206 (
N° Lexbase : L2271ABQ) et 208 (
N° Lexbase : L2275ABU) du Code civil, que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources et que les revenus de Mme E. ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de son mari. La cour d'appel a, par conséquent, violé les textes susvisés et voit donc sa décision annulée.
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newsid:280466
[Brèves] Réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle
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Le juge du tribunal d'instance doit rechercher les circonstances de l'omission alléguée, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril dernier (Cass. civ. 2, 30 avril 2007, n° 07-60.228, F-P+B
N° Lexbase : A0714DWD). Dans cette affaire, M. H. a été radié de la liste électorale de sa commune en raison de son incapacité électorale à la suite d'un avis de l'INSEE du 20 février 2006. Le jugement ici attaqué a dit, à l'inverse, qu'il pouvait effectivement voter aux élections présidentielles de 2007, car il remplissait les conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral (
N° Lexbase : L0552HWD) et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que son nom a été omis de cette liste. Le préfet de l'Allier s'est pourvu en cassation contre cette décision. A raison puisque la Cour suprême énonce, au visa de l'article L. 34 du code précité (
N° Lexbase : L2672AA9), "
qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient et notamment sans rechercher les circonstances de l'omission alléguée, le juge a privé sa décision de base légale".
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