Le Quotidien du 7 mai 2007

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Un créancier hypothécaire bénéficie de l'attribution de l'indemnité d'assurance en cas de perte ou d'avarie affectant le navire assuré

Réf. : Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-21.857, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9532DUL)

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Le 22 Septembre 2013

Un créancier hypothécaire bénéficie de l'attribution de l'indemnité d'assurance en cas de perte ou d'avarie affectant le navire assuré. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-21.857, FS-P+B+R+I, N° Lexbase : A9532DUL). Dans cette affaire, la société NACC a consenti un prêt de 1 000 000 de francs (environ 152 449 euros) à la société Guyapêche en vue de l'acquisition d'un navire dont le remboursement a été garanti par une hypothèque maritime inscrite sur ce navire et une délégation d'assurance maritime. La société Guyapêche a assuré le navire auprès de seize sociétés d'assurance. Ce chalutier ayant sombré, elle a déclaré le sinistre aux assureurs et leur a notifié le délaissement. Pour obtenir l'indemnisation de son dommage, la société Guyapêche a fait assigner les assureurs et la société NACC est intervenue à la procédure d'appel pour obtenir le versement direct de l'indemnité d'assurance. Pour rejeter la demande formée par la société NACC tendant au paiement direct entre ses mains par les assureurs de l'indemnité d'assurance à concurrence de la somme lui restant due, l'arrêt ici attaqué retient que l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967 (N° Lexbase : L1798DNW) institue, au profit des créanciers hypothécaires, une subrogation réelle sur la créance d'indemnité en cas de perte ou d'avarie affectant le navire assuré. En revanche, aucune disposition légale ne prévoit en matière d'assurance maritime l'attribution de l'indemnité à ces créanciers dès la survenance du sinistre affectant le navire. La Cour suprême annule la décision des juges du fond. Elle énonce, ainsi, que dès la survenance du sinistre, la société NACC bénéficiait, en vertu de l'article susvisé, de l'attribution de l'indemnité d'assurance.

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Électoral

[Brèves] Aucun résultat électoral ne doit être rendu public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République

Réf. : CE référé, 21-04-2007, n° 304961, Société anonyme ANTILLES TELEVISION (N° Lexbase : A9858DUN)

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Le 18 Juillet 2013

Ce principe est également valable pour les départements d'outre-mer, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 avril 2007 (CE référé, 21 avril 2007, n° 304961, Société anonyme Antilles Télévision N° Lexbase : A9858DUN). En l'espèce, la société anonyme Antilles Télévision demandait au juge des référés du Conseil d'Etat de lui permettre de diffuser les résultats du vote des électeurs des départements des Antilles dans le cadre du scrutin pour l'élection du Président de la République dès le samedi 21 avril 2007, après la fermeture des bureaux de vote dans les départements des Antilles. Le Conseil d'Etat rappelle, qu'aux termes de l'article L. 52-2 du Code électoral (N° Lexbase : L9657GQQ), "en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés". Ces dispositions ont pour but de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs. La requête est donc rejetée.

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Pénal

[Brèves] Validité de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen

Réf. : CJCE, 03 mai 2007, aff. C-303/05,(N° Lexbase : A0420DWH)

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N0377BBL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 mai dernier, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres est valide, et que la suppression du contrôle de la double incrimination est conforme au principe de légalité ainsi qu'au principe d'égalité et de non-discrimination (CJCE, 3 mai 2007, aff. C-303/05 N° Lexbase : A0420DWH). La décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres a pour objet d'instaurer un système simplifié de remise, entre autorités judiciaires, de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécution de jugements ou de poursuites. En l'espèce, une association belge avait introduit un recours tendant à l'annulation totale ou partielle de la loi belge, qui transpose dans le droit interne les dispositions de ladite décision-cadre. La cour d'arbitrage a saisi la CJCE de plusieurs questions préjudicielles concernant la validité de la décision-cadre. D'abord l'association soutient que la matière du mandat d'arrêt européen aurait dû être réglée par une convention. La Cour estime qu'il relève du pouvoir d'appréciation du Conseil de privilégier l'instrument juridique de la décision-cadre, dès lors que, comme en l'espèce, les conditions d'adoption d'un tel acte sont réunies. Ensuite, l'association allègue que la suppression du contrôle de la double incrimination pour certaines infractions qui sont mentionnées dans la décision-cadre, est contraire au principe de légalité en matière pénale. La Cour constate à cet égard que la décision-cadre ne vise pas à harmoniser les infractions pénales en question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont assorties. Il s'ensuit que la suppression du contrôle de la double incrimination pour certaines infractions est conforme au principe de légalité.

newsid:280377

Télécoms

[Brèves] Calcul du coût net du service universel

Réf. : C. postes et com. électr., art. R. 20-37-1, version du 19-11-2004, à jour (N° Lexbase : L3861HHH)

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N0369BBB

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 25 avril 2007, le Conseil d'Etat, rejetant la demande d'annulation de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART devenue depuis l'ARCEP) fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année, apporte des précisions concernant les modalités de calcul du coût net du service universel (CE 2° et 7° s-s-r., 25 avril 2007, n° 282138, Société Bouygues Telecom N° Lexbase : A9784DUW). Les requérants soutenaient, notamment, que l'article R. 20-37-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L3861HHH), qui énumère les avantages immatériels que retirent, le cas échéant, les opérateurs chargés du service universel de l'exercice de cette mission, aurait dû mentionner l'avantage que France Télécom tire de son accès privilégié à ses annuaires et de l'exploitation qui en est faite, et serait ainsi contraire à la Directive 2002/22/CE (N° Lexbase : L7189AZB). Après avoir rappelé qu'il appartenait au pouvoir réglementaire d'imposer que soit inclus dans le calcul du coût net du service universel l'ensemble des avantages immatériels bénéficiant à l'opérateur, la Haute juridiction administrative relève, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R. 20-39 du même code, que les recettes de cette exploitation commerciale viennent déjà en déduction des coûts des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et des annuaires d'abonnés. Par ailleurs, s'agissant des méthodes de calcul utilisées par l'ART, le Haut Conseil soutient que doivent être pris en compte, non la totalité des coûts du service universel rendu dans une zone déterminée, mais les seuls coûts d'investissement et de fonctionnement que l'opérateur aurait évités s'il n'avait pas rendu le service dans cette zone. Dès lors, l'ART était seulement tenue de calculer le coût net pertinent et évitable des zones non rentables sur la base des coûts supportés réellement par France Télécom.

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