[Brèves] La réalisation matérielle de supports publicitaires et leur livraison aux clients effectuées à l'étranger par une société française donnent compétence aux juridictions étrangères pour connaître des litiges en résultant
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La réalisation matérielle de supports publicitaires et leur livraison aux clients effectuées à l'étranger par une société française donnent compétence aux juridictions étrangères pour connaître des litiges en résultant. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2007 (Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 06-14.402, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8073DUK ). En l'espèce, selon un contrat en date du 5 juin 2002, la société de droit anglais Le Méridien a confié à la SA ND Conseil, société française, des travaux en relation avec la promotion de l'image et les actions en communication de la chaîne. La SA ND Conseil a assigné pour rupture abusive du contrat la société Le Méridien devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s'est déclaré compétent par un jugement rendu en 2004. La SA ND Conseil fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en 2006, d'avoir dit que le tribunal de Nanterre n'était pas compétent, alors que selon elle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, pour la fourniture de services, devant le tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En vain. La Haute juridiction énonce que les prestations de la SA ND Conseil étaient constituées, d'une part, d'une activité de création de documents publicitaires et, d'autre part, de la confection, de la mise en fabrication, du conditionnement et de l'expédition de nombreux documents utilisés par la société Le Méridien pour sa communication interne ou publique. Or, cette réalisation matérielle des supports et leur livraison aux clients n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés. La cour d'appel a ainsi pu considérer que les services exécutés, qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5-1 b) du Règlement n° 44/2001 (
N° Lexbase : L7541A8S).
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[Brèves] Lorsqu'un acte de vente contient élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu
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Lorsqu'un acte contient élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-12.550, FS-P+B
N° Lexbase : A8055DUU). Dans cette affaire, la société en nom collectif Le Parc Gretry (la SNC) a fait délivrer le 15 octobre 1997 à M. Z. un congé avec refus de renouvellement et offre de vente par acte d'huissier de justice contenant élection de domicile en son étude. Par courrier recommandé adressé au domicile élu le 6 novembre 1997, M. Z. a accepté l'offre de vente et précisé qu'il recourait à un prêt. Pour dire que la vente n'était pas parfaite, l'arrêt attaqué retient que le courrier d'acceptation avait été envoyé aux huissiers de justice et non pas au propriétaire des lieux. A tort selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article 111 du Code civil (
N° Lexbase : L1099ABC), que lorsqu'un acte contient élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu. En statuant ainsi la cour d'appel a donc violé le texte susvisé.
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[Brèves] Le fait qu'une propriété soit impropre à l'usage d'habitation auquel elle est destinée ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien
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Le fait qu'une propriété soit impropre à l'usage d'habitation auquel elle est destinée ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-12.461, FS-P+B
N° Lexbase : A8053DUS). Dans les faits rapportés, les époux P. ont vendu, en 2001, un immeuble aux époux B. Celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts. Pour faire droit à cette demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée. A tort selon la Haute juridiction, pour laquelle en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil (
N° Lexbase : L1743AB8).
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[Brèves] L'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et aux litiges qui peuvent en résulter
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L'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et aux litiges qui peuvent en résulter. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2007 et destiné à une forte publication (Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 04-20.842, Société Alcatel business systems (ABS), FS-P+B+I
N° Lexbase : A7902DU9). En l'espèce, la société française Alcatel business systems (ABS), fabricant de terminaux mobiles et portables, a collaboré avec la société belge Alcatel micro electronics (AME), faisant partie du même groupe, pour la fabrication d'une nouvelle puce électronique. La société AME a conclu avec la société américaine Amkor un contrat relatif à la vente de composants électroniques, comportant une clause compromissoire désignant l'
American arbitration association (AAA) de Philadelphie. Des désordres étant survenus, la société ABS et son assureur, la société AGF, qui l'avait partiellement indemnisée, ont assigné la société Amkor et ses deux filiales françaises devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts. Les défendeurs, invoquant la clause compromissoire désignant l'AAA de Philadelphie, ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, accueillie par les juges du fond. Les sociétés ABS et AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur contredit de compétence. A tort selon la Cour suprême, selon laquelle l'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et aux litiges qui peuvent en résulter. La cour d'appel, qui a relevé que les deux sociétés françaises filiales de la société Amko étaient intervenues pour l'agrément par la société AME des micro-processeurs électroniques, en a exactement déduit que ces sociétés étaient en droit de se prévaloir, à l'égard de la société ABS, de la clause d'arbitrage stipulée au contrat liant leur société mère à la société AME. Le pourvoi de la société ABS est donc rejeté.
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