Le Quotidien du 12 avril 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente, le vendeur doit supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-13.796, FS-P+B (N° Lexbase : A8071DUH)

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Le 22 Septembre 2013

Ces dispositions légales sont applicables à la vente d'un ensemble de lots de copropriété, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2007 (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-13.796, Société civile immobilière (SCI) WBBSM, FS-P+B N° Lexbase : A8071DUH). Dans les faits rapportés, la société Lecocq et compagnie Garage Saint-Marcel a vendu des lots d'un immeuble en copropriété à la société WBBSM pour un prix unique en déclarant, au titre de la loi "Carrez", qu'ils avaient une superficie de 806,80 m². La société WBBSM a fait procéder à un mesurage contradictoire des lots lequel a fait ressortir, à ce titre, une superficie inférieure. Elle a donc assigné son vendeur en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les parties avaient fixé un prix unique pour la vente "en bloc" d'un ensemble de lots qui ne constituaient pas une unité immobilière et qu'elles avaient ainsi rendu impossible tout calcul d'une diminution de prix à raison d'une moindre mesure des lots. La Haute juridiction infirme ce jugement. Elle énonce, au visa de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9), que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. En statuant ainsi, alors que l'article 46 précité était applicable à la vente d'un ensemble de lots de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:276447

Propriété intellectuelle

[Brèves] Pour statuer à bon escient sur une action en contrefaçon, le juge doit examiner si l'homme du métier ne pouvait s'aider de la description et des dessins du brevet litigieux pour reproduire l'invention

Réf. : Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-12.626, F-P+B (N° Lexbase : A7921DUW)

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N6446BAY

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Le 22 Septembre 2013

Le juge ne peut se borner à constater que certaines revendications du brevet en cause manquaient de précision et de clarté pour exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-12.626, F-P+B N° Lexbase : A7921DUW). Dans cette affaire, M. C. a agi à l'encontre de la société Européenne de services en contrefaçon d'un brevet français dont il est propriétaire, couvrant "un dispositif pour nettoyer les cuves à fioul et à gazole". Pour déclarer nulles les revendications 1 à 3 du brevet et en prononcer la nullité, la cour d'appel retient qu'en application de l'article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3564ADD), la description de la revendication 1 manque de précision et de clarté pour exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, et que les revendications 2 et 3 sont dépendantes. M. C. forme donc un pourvoi, accueilli par la Haute juridiction. Celle-ci énonce, au visa des articles L. 612-5 (N° Lexbase : L6053G4X), L. 612-6 susvisé et L. 613-25 (N° Lexbase : L3611AD4) du Code précité, "qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si l'homme du métier ne pouvait s'aider de la description et des dessins pour reproduire l'invention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Par conséquent, elle casse et annule, en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 à 3 du brevet et prononcé la nullité de ce brevet, l'arrêt rendu par la cour d'appel.

newsid:276446

Pénal

[Brèves] Le juge d'instruction qui est en charge de l'information après dénonciation par les autorités judiciaires étrangères, a pleine compétence pour statuer sur les demandes présentées au cours de la procédure

Réf. : Cass. crim., 06 mars 2007, n° 06-86.522, FS-P+F (N° Lexbase : A8100DUK)

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N6445BAX

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2007 (Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-86.522, FS-P+F N° Lexbase : A8100DUK). Dans cette affaire, le juge d'instruction de Paris, informant contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, recel et blanchiment, a été saisi d'une requête aux fins de déblocage de deux comptes en Belgique dont la saisie avait été ordonnée par le procureur du Roi à l'occasion d'une enquête menée dans ce pays pour blanchiment. Les faits avaient été ultérieurement dénoncés aux autorités judiciaires françaises aux fins de poursuites, en application de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Le juge d'instruction a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de blocage et en restitution des avoirs se trouvant au crédit desdits comptes, par ordonnance dont les tiers saisis ont relevé appel. Pour infirmer la décision entreprise et déclarer la requête irrecevable, l'arrêt ici attaqué retient que la dénonciation de l'Etat requérant n'a pu donner compétence au juge français pour statuer sur la mainlevée éventuelle d'une mesure de saisie ordonnée par les autorités du royaume de Belgique. Le procureur général près la cour d'appel de Paris décide alors de former un pourvoi, accueilli par la Haute juridiction qui rappelle, au visa de l'article 21 susvisé, qu'en cas de dénonciation aux fins de poursuite, la partie requise est compétente pour la suite à donner. La Cour suprême énonce, en effet, "qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction qui est en charge de l'information après dénonciation par les autorités judiciaires étrangères, a pleine compétence pour statuer sur les demandes de restitution présentées au cours de la procédure", la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:276445

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