Le Quotidien du 30 mars 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De la prescription en matière de presse

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 06-10.352,(N° Lexbase : A7496DU8)

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N4021BA8

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cas d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 188 (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW), la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture jusqu'au prononcé du jugement. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2007, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 06-10.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A7496DU8). Dans les faits rapportés, à la suite de la publication, le 25 mars 2002, d'un article jugé par lui diffamatoire, M. G. a fait assigner M. J., directeur de la publication du quotidien Libération, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. Des conclusions interruptives de prescription ont été signifiées en 2002 et 2003 et une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2003. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. G., la cour d'appel a relevé qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le 8 septembre 2003, date de l'ordonnance de clôture et la date de l'audience le 15 décembre 2003, soit plus de trois mois après la date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue. A tort, selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3064ADT), que si l'action civile, résultant d'une infraction prévue par cette loi, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture, jusqu'au prononcé du jugement. En se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles susvisés.

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Baux d'habitation

[Brèves] La loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, s'applique uniquement à l'habitation principale et non à la résidence secondaire

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2007, n° 06-11.843, FS-P+B (N° Lexbase : A7526DUB)

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N4020BA7

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, s'applique uniquement à l'habitation principale et non à la résidence secondaire. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 21 mars 2007, n° 06-11.843, FS-P+B N° Lexbase : A7526DUB). Dans cette affaire, Mme A. a, le 9 septembre 1990, pris en location à usage d'habitation un appartement situé à Sabran, en application de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). Le 29 mars 2002, la SCI Le Moulin de Donnat (la SCI ), propriétaire du logement, lui a délivré un congé pour le 30 septembre 2002, terme du bail, et l'a assignée pour faire déclarer le congé valable, demande accueillie par les juges du fond. Dans son pourvoi, Mme A. reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait régir sa situation au motif que cette loi, d'ordre public, ne s'appliquait qu'à l'habitation principale et non à la résidence secondaire. En vain. Pour la Haute juridiction, après avoir relevé que le contrat de location faisait référence à la loi du 6 juillet 1989 et que le logement était utilisé comme une résidence secondaire par Mme A. depuis l'année 1997, celle-ci ne produisant aucune pièce justifiant d'une résidence principale à Sabran lors de la délivrance du congé, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi précitée n'était pas applicable.

newsid:274020

Services publics

[Brèves] Création d'un observatoire de la laïcité

Réf. : Décret n° 2007-425, 25-03-2007, créant un observatoire de la laïcité, NOR : PRMX0710174D, version JO (N° Lexbase : L8069HUE)

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N4022BA9

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Le 18 Juillet 2013

Vient d'être publié au Journal officiel du 27 mars dernier, le décret portant création d'un observatoire de la laïcité (décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 N° Lexbase : L8069HUE). La mission de cet observatoire est d'assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics. Pour ce faire, il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. Il peut, également, saisir le Premier ministre de toute demande tendant à la réalisation d'études ou de recherches dans le domaine de la laïcité, ou encore proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en oeuvre de ce principe, notamment pour assurer l'information des agents publics et des usagers des services publics. Enfin, il pourra être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires. Chaque année, l'observatoire devra remettre au Premier ministre un rapport qui sera rendu public.

newsid:274022

Collectivités territoriales

[Brèves] Un membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est normalement déclaré démissionnaire par le tribunal administratif

Réf. : CE 3/8 SSR, 21-03-2007, n° 278437, M. ABOULKHEIR (N° Lexbase : A7285DUD)

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N3993BA7

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Le 18 Juillet 2013

Un membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est normalement déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 mars 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 mars 2007, n° 278437, M. Aboulkheir N° Lexbase : A7285DUD). Dans cette affaire, M. A. demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 23 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Romainville à la demande du maire de cette commune. En effet, le maire de Romainville avait demandé à plusieurs conseillers municipaux, dont M. A., d'assurer la présidence de bureaux de vote lors des premier et second tours des élections régionales qui se sont tenus les 21 et 28 mars 2004. Par lettre du 5 mars 2004, M. A. a expressément refusé d'assurer la présidence du bureau de vote n° 5 lors du premier tour de scrutin sans indiquer de motif. Les motifs invoqués par la suite (problèmes de santé et de manoeuvres "vexatoires" du maire) n'étant en rien corroborés par l'instruction, M. A. a donc bien refusé d'exercer une fonction lui incombant légalement sans justifier d'une excuse valable ; entrant ainsi dans le champ des prévisions de l'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8555AA4). Celui-ci dispose que "tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif". La requête de M. A. est donc rejetée.

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