Le Quotidien du 3 avril 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La renonciation d'une personne à la succession de son père ne fait pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mars 2007, n° 05-10.216, F-P+B (N° Lexbase : A7374DUN)

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N6226BAT

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Le 22 Septembre 2013

La renonciation d'une personne à la succession de son père ne fait pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 05-10.216, F-P+B N° Lexbase : A7374DUN). Dans cette affaire, Mme M. est décédée le 17 octobre 1992 en laissant pour lui succéder M. R., son second époux et M. C., son fils issu d'une précédente union. M. R. est décédé le 29 décembre 1995 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme K. et les consorts R., ses trois petits-enfants. Mme K. ayant déclaré renoncer à la succession de son père, les consorts R. ont sollicité du tribunal que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. R. et de Mme M.. Mme K., dans son pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de la mettre hors de cause, comme elle l'avait demandé, et d'avoir prescrit les opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses en sa présence. En vain. La Cour suprême énonce que c'est par une décision motivée que l'arrêt a retenu qu'elle était mal fondée en sa demande de mise hors de cause desdites opérations. En effet, le capital n'était soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. De ce fait, tant la renonciation de Mme K. à la succession de son père, que le seul bénéfice d'assurance-vie dont elle soutenait, au regard des dispositions des articles L. 132-1 (N° Lexbase : L0126AAW) et L. 132-13 (N° Lexbase : L0142AAI) du Code des assurances, mais dont l'application était contestée par les cohéritiers, ne faisaient pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la masse successorale.

newsid:276226

Libertés publiques

[Brèves] Signature d'un Traité sur les droits des personnes handicapées

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N6225BAS

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Le 07 Octobre 2010

Le 30 mars dernier, l'Union européenne a signé le nouveau Traité des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Le nouveau Traité constitue la première convention globale en matière de droits de l'Homme adoptée au 21ème siècle. Il est le fruit des efforts menés par les organisations de personnes handicapées et traduit une reconnaissance internationale croissante du fait que les Traités des Nations unies en matière de droits de l'Homme existants se sont avérés incapables d'assurer une pleine protection aux personnes handicapées, lesquelles sont toujours victimes de discriminations. Cette opinion est largement partagée par les Européens qui sont 53 %, selon une enquête Eurobaromètre récente, à penser que les discriminations fondées sur le handicap sont répandues. Grâce au rôle actif qu'elle a joué dans les négociations, la Commission européenne a garanti que la convention est conforme à la législation communautaire applicable en la matière ainsi qu'à la jurisprudence puisque, par exemple, elle reprend la définition de la discrimination. En outre, le fait de ne pas reconnaître aux personnes handicapées le droit à "un logement adéquat", qui est réprimé par la législation européenne depuis 2000, est, désormais, reconnu au niveau international comme une forme de discrimination. Le texte reconnaît, également, que les femmes handicapées sont davantage exposées à de multiples discriminations et en appelle, par conséquent, à la prise de mesures combinant l'intégration des questions de genre à des mesures spécifiques tenant compte de la disparité entre les sexes dans le domaine du handicap. La signature constitue la première étape vers la reconnaissance du titre de partie à la convention. Celle-ci entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par 20 pays (source : communiqué IP/07/446).

newsid:276225

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : la simple référence au recours par le maître de l'ouvrage à un prêt suffit à ériger l'obtention de celui-ci en condition suspensive

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-11.280, FS-P+B (N° Lexbase : A8033DU3)

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N6224BAR

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6749ABL), lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-2 du même code (N° Lexbase : L6746ABH) indique que le prix est payé directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou de plusieurs prêts régis par les sections I à III et la section V du chapitre II (crédit immobilier) du Code de la consommation, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. C'est en application de ces textes que s'est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 28 mars dernier (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-11.280, FS-P+B N° Lexbase : A8033DU3). En l'espèce, M. C., propriétaire d'un immeuble qu'il souhaitait rénover, a signé, le 4 février 2000, avec M. S., un contrat de maîtrise d'oeuvre déterminant les honoraires dus pour chaque phase de l'opération et mentionnant "règlement après déblocage du prêt". Or, le prêt sollicité ne lui ayant pas été accordé, M. C. a renoncé à son projet. M. S. lui a, alors, réclamé le paiement de ses honoraires pour les prestations accomplies. C'est à tort que la cour d'appel de Besançon a accueilli cette demande, au motif que la mention "règlement après déblocage du prêt" ne saurait constituer une condition suspensive à l'obtention du prêt immobilier dès lors que le montant des honoraires de l'architecte n'était pas inclus dans le montant du prêt sollicité. En effet, la Haute cour souligne que "la simple référence au recours par le maître de l'ouvrage à un prêt suffisait à ériger l'obtention de celui-ci en condition suspensive" et casse l'arrêt d'appel pour violation des articles L. 312-2 et L. 312-16 du Code de la consommation.

newsid:276224

Électoral

[Brèves] Comment un électeur radié d'une liste électorale peut-il demander son inscription en dehors des périodes de révision des listes pour exercer son droit de vote ?

Réf. : Cass. civ. 2, 29-03-2007, n° 07-60.088, Mme Patricia Espinosa, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8109DUU)

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N6227BAU

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mars dernier et destiné à une publicité maximale, au Bulletin et au Rapport annuel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions dans lesquelles un électeur radié d'une liste électorale peut, néanmoins, demander son inscription en dehors des périodes de révision des listes pour exercer son droit de vote (Cass. civ. 2, 29 mars 2007, n° 07-60.088, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8109DUU). En l'espèce, Mme E. reprochait au jugement d'avoir prononcé sa radiation de la liste électorale de la commune de Launac sans ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune de Cologne. La Cour de cassation avait déjà affirmé, en mars 2001, le droit, pour un électeur radié de la liste électorale d'une commune à la requête d'un tiers électeur, de demander au juge saisi de la demande de radiation, son inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle il était constaté qu'il remplissait les conditions légales d'inscription (Cass. civ. 2, 9 mars 2001, n° 01-60.400, M. André c/ Mme Angèle N° Lexbase : A9949ASB). Dans son arrêt du 29 mars, la Haute juridiction étend cette solution à l'hypothèse où l'électeur radié n'a pas comparu devant le juge saisi de la demande de radiation et n'a donc pu solliciter immédiatement son inscription sur une autre liste. Tout en rejetant le pourvoi de Mme E., au visa des articles L. 2 (N° Lexbase : L2503AAX), L. 9 (N° Lexbase : L3426HT3) et R. 17 (N° Lexbase : L3677HTD) du Code électoral, la Cour l'invite à saisir directement le juge d'instance territorialement compétent d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où elle estime remplir les conditions pour être inscrite, même si la période de révision des listes est close.

newsid:276227

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