Le Quotidien du 5 mars 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La Commission menace Microsoft de nouvelles sanctions pour pratique de prix excessifs en l'absence d'innovations significatives dans les informations sur l'interopérabilité

Lecture: 1 min

N1199BAN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222535-edition-du-05032007#article-271199
Copier

Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a adressé, le 1er mars 2007, à Microsoft une communication des griefs pour non-respect de certaines de ses obligations lui incombant en vertu de la décision de la Commission de mars 2004 (voir N° Lexbase : N1023ABI). Un volet de cette décision estimait que Microsoft avait enfreint les règles du Traité CE sur l'abus de position dominante en se servant de son quasi-monopole sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC pour restreindre la concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. Microsoft était, par conséquent, tenu de divulguer une documentation complète et précise sur les interfaces dans des "conditions raisonnables et non discriminatoires", pour assurer une parfaite interopérabilité entre les serveurs de groupe de travail d'une autre marque et les PC et serveurs Windows. Dans la communication des griefs, la Commission expose son point de vue préliminaire selon lequel les informations sur l'interopérabilité ne contiennent pas d'innovations significatives, rejetant comme infondées les 1 500 pages d'argumentation produites par Microsoft depuis décembre 2005, et que, par conséquent, les prix proposés par Microsoft sont excessifs. Microsoft dispose d'un délai de quatre semaines pour répondre à la communication des griefs, après quoi la Commission pourra imposer une astreinte journalière pour non-respect de la décision de mars 2004 (source : communiqué IP/07/269).

newsid:271199

Droit des étrangers

[Brèves] Absence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté d'expulsion du territoire français

Réf. : CE 2/7 SSR., 19 février 2007, n° 297260,(N° Lexbase : A2753DUI)

Lecture: 1 min

N1131BA7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222535-edition-du-05032007#article-271131
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 19 février 2007, le Conseil d'Etat juge un certain nombre de moyens comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un arrêté d'expulsion du territoire français (CE 2° et 7° s-s-r., 19 février 2007, n° 297260, M. Priolom N° Lexbase : A2753DUI). En l'espèce, M. P. demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion du territoire français. Il soulève, d'abord, l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté d'expulsion en arguant que celui-ci ne pouvait être pris que par le ministre de l'Intérieur, et invoque, ensuite, le défaut de motivation de l'arrêté. Il soutient, également, que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué. Enfin, le requérant affirme que sa présence en France ne constitue pas, en tout état de cause, une menace grave pour l'ordre public, et que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant. En vain. La Haute juridiction administrative énonce qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 mai 2006. Par suite, la demande de suspension de M. P. doit être rejetée.

newsid:271131

Services publics

[Brèves] Les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail n'assurent pas une mission de service public

Réf. : CE Contentieux, 22 février 2007, n° 264541,(N° Lexbase : A2709DUU)

Lecture: 1 min

N1100BAY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222535-edition-du-05032007#article-271100
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail n'assurent pas une mission de service public. Telle est la solution du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans un arrêt du 22 février 2007 (CE Contentieux, 22 février 2007, n° 264541, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés N° Lexbase : A2709DUU). Dans cette affaire, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) a demandé communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (A.F.D.A.I.M.) qui le lui a refusé, décision confirmée par les juges du fond. Selon la Haute juridiction administrative, si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte, toutefois, des dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (N° Lexbase : L6769AGS), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'A.P.R.E.I. n'était pas chargée de la gestion d'un service public et qu'elle n'avait pas qualité pour demander les documents en cause. La requête de l'A.P.R.E.I. est donc rejetée.

newsid:271100

Santé publique

[Brèves] Insertion de messages sanitaires dans les publicités alimentaires

Réf. : Décret n° 2007-263, 27 février 2007, relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons et modifiant le code de la santé..., NOR : SANP0720072D, version JO (N° Lexbase : L5393HUB)

Lecture: 1 min

N1197BAL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222535-edition-du-05032007#article-271197
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret relatif aux messages sanitaires dans les publicités alimentaires a été publié le 28 février dernier et est applicable dès le 1er mars (décret n° 2007-263 du 27 février 2007, relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons et modifiant le Code de la santé publique N° Lexbase : L5393HUB). Ce décret est pris en application de l'article L. 2133-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9200HEH). Les messages sanitaires généraux qui devront être présentés en alternance sont les messages du Programme national nutrition santé, connus pour leur validité nutritionnelle et informative ("Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour" ; "Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé", etc.). Cette mesure s'applique à tous les grands vecteurs de publicité et à tous les produits alimentaires manufacturés et à toutes les boissons avec ajouts de sucre, de sel ou d'édulcorants. Les messages seront présentés sous forme de bandeaux sur les supports écrits, ou sur un écran suivant immédiatement la publicité télévisée. Afin de renforcer encore l'impact nutritionnel de ces messages sanitaires, le ministre de la Santé a décidé de faire un premier bilan de l'application de cette mesure au bout de six mois et de modifier régulièrement les collections de messages afin de maintenir leur efficacité pédagogique.

newsid:271197

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.