Dans un arrêt du 16 février 2007, la Cour de cassation précise les délais de détermination et de contestation du taux de la cotisation d'accident du travail (Ass. plén., n° 06-10.168, Cram c/ Société le Balapapa
N° Lexbase : A2284DU7). En l'espèce, une caisse régionale d'assurance maladie a notifié, le 24 avril 1998, à une société son taux de cotisation d'accident du travail au titre de l'exercice 1998. La société forme, le 30 juillet 1998, un recours gracieux. Par décision du 5 août 1998, la caisse conteste la tardiveté du recours pour l'exercice 1998 et attribue à la société un nouveau taux pour l'exercice 1999. La société saisit la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cnitaat), le 29 septembre 1998, pour réclamer la rétroactivité de ce nouveau taux à compter du 1er avril 1998. La Cnitaat décide, d'une part, que la modification de ce taux devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement. La Cour de cassation censure cette décision. En effet, si aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7980G7P), le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, il résulte du premier alinéa de cet article que le taux de la cotisation doit être déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque. D'autre part, la Cnitaat a ordonné à la caisse d'appliquer à la société le taux attaché au code risque 92.7 CA à compter du 1er août 1998. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 242-5 (
N° Lexbase : L7980G7P) et R. 143-21 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9543HE8). En effet, le taux de la cotisation d'accident du travail doit être contesté par l'employeur dans les 2 mois suivant sa notification. Or, en l'espèce, la société n'avait pas contesté, dans ce délai, le taux qui lui avait été notifié le 8 avril 1998, avec indication des voies et délais de recours et ce taux ne pouvait plus être remis en cause.
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