Le Quotidien du 5 février 2007

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Parution au Journal officiel de la loi relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé

Réf. : Loi n° 2007-131, 31 janvier 2007, relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé, NOR : ECOX0600174L, version JO (N° Lexbase : L2480HUE)

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N8529A9R

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie avaient présenté, en novembre 2006, un projet de loi relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé (voir communiqué de presse). Ce texte ayant été définitivement adopté, la loi relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé est parue au Journal officiel du 1er février dernier (loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 N° Lexbase : L2480HUE). Se trouvent, ainsi, modifiés les articles L. 1141-2 (N° Lexbase : L0025G9S), L. 1141-3 (N° Lexbase : L4431DLP) et L. 1111-7, alinéa 1er, (N° Lexbase : L9881G8H) du Code de la santé publique et sont insérés, dans ce même code, les articles L. 1141-2-1 et L. 1141-4. Rappelons que cette loi consacre les avancées et les garanties prévues par la convention signée le 6 juillet 2006 par ces deux ministres avec les fédérations professionnelles de la banque, de l'assurance et de la mutualité et les associations de malades en vue de faciliter l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes malades ou qui l'ont été. Les mesures prévues par cette convention concernent les emprunts réalisés à titre professionnel ou pour acheter un bien immobilier ou un produit de consommation. Ces mesures concernent, d'une part, les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur, d'autre part, l'élargissement des possibilités d'accès à l'assurance invalidité, également, l'amélioration des procédures d'instruction des dossiers de demande d'assurance et de motivation des refus ainsi que la mise en place d'une médiation en cas de litige et, enfin, un mécanisme de mutualisation permettant de limiter le poids des surprimes d'assurance liées à l'état de santé.

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Social général

[Brèves] Chômeurs recalculés : le Pare n'est pas un contrat

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2007, n° 04-19.464, FS-P+B (N° Lexbase : A7035DTQ)

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N8530A9S

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 31 janvier 2007 publié sur son site (Cass. soc., 31 janvier 2007, n° 04-19.464, Assedic Alpes Provence et autre c/ M. Eric X. et autres, publié N° Lexbase : A7035DTQ), la Cour de cassation se prononce sur les droits à indemnisation des demandeurs d'emploi signataires d'un plan d'aide au retour à l'emploi (Pare) en application de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi (Are) et à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L4594AQ9). Dans cette affaire, la cour d'appel avait considéré que l'Assedic devait maintenir, au profit des demandeurs d'emploi, le versement de l'Are jusqu'au terme de la période d'indemnisation telle que fixée à la date à laquelle ils avaient signé un Pare, alors même qu'étaient intervenus, depuis cette signature, un avenant à la convention du 1er janvier 2001 réduisant les durées d'indemnisation, ainsi qu'une nouvelle convention d'assurance chômage applicable au 1er janvier 2004. Par une décision du 11 mai 2004, le Conseil d'Etat a annulé, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et l'arrêté agréant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (CE 1° s-s, 11 mai 2004, n° 255886, Association AC ! et autres N° Lexbase : A1829DCQ). Se prononçant sur des actions antérieures à l'arrêt du Conseil d'Etat, la Cour de cassation annule la décision conduisant à recalculer les indemnités des demandeurs d'emploi signataires d'un Pare. Elle estime que le Pare ne contient aucun engagement de l'Assedic de leur verser l'Are pendant une durée déterminée et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d'admission au bénéfice de l'allocation prononcées par l'Assedic en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001. Ce faisant, la Cour suprême exclut, ainsi, le caractère contractuel du Pare.

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Concurrence

[Brèves] France Télécom condamnée pour abus de position dominante

Réf. : TPICE, 30 janvier 2007, aff. T-340/03, (N° Lexbase : A6989DTZ)

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N9976A9D

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Le 22 Septembre 2013

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes vient de confirmer, le 30 janvier dernier, la condamnation de l'opérateur pour abus de position dominante sur le marché français de l'accès à internet (TPICE, 30 janvier 2007, aff. T-340/03, France Télécom SA c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6989DTZ). En juillet 2003, la Commission européenne avait imposé à Wanadoo, à l'époque filiale de France Télécom, une amende de 10,35 millions d'euros pour abus de position dominante sous la forme de prix prédateurs dans le domaine de l'accès à Internet par l'ADSL à destination du grand public. La Commission avait alors estimé que les prix de détail pratiqués par Wanadoo auraient été inférieurs aux coûts variables jusqu'en août 2001 avant de s'établir, pour la période suivante, approximativement au niveau des coûts variables mais significativement en-deçà des coûts complets. Cette pratique aurait conduit Wanadoo a supporter des pertes importantes jusqu'à octobre 2002 et aurait eu pour effet de restreindre l'entrée sur le marché et le développement des concurrents, au détriment des consommateurs. Dans son arrêt, le Tribunal rappelle que, pour ce qui est des prix prédateurs, d'une part, des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables permettent de présumer du caractère éliminatoire d'une pratique de prix et, d'autre part, des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux mais supérieurs à la moyenne des coûts variables doivent être considérés comme abusifs lorsqu'ils sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer un concurrent. Par ailleurs, le Tribunal juge que la Commission a correctement choisi et appliqué la méthode de calcul du taux de couverture des coûts qui l'a amenée à conclure à une pratique de prix prédateurs et qu'elle a fourni des indices sérieux et concordants de l'existence d'un plan de prédation. Il n'était pas nécessaire d'établir, en outre, que Wanadoo avait une chance réelle de récupérer ses pertes.

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité et conservation en bon état des biens donnés en usufruit

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-16.062, FS-P+B (N° Lexbase : A6970DTC)

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N8503A9S

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation se prononce sur la responsabilité de la conservation en bon état des biens données en usufruit, dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-16.062, FS-P+B N° Lexbase : A6970DTC). Dans cette affaire, M. Jean Théodore M. a fait donation en 1985 à son fils, alors mineur, M. Jean M., de la nue-propriété de divers immeubles en se réservant l'usufruit des biens donnés. M. Jean Théodore M. se voit débouté, par les juges du fond, de sa demande visant à voir condamner son fils, donataire, à exécuter certains travaux de réfection sur les biens donnés, les juges retenant que "les dispositions de l'acte litigieux ne font que reprendre les dispositions du régime légal et qu'elles répartissent la charge des réparations entre les parties sans pour autant créer un rapport d'obligation entre usufruitier et nu-propriétaire". II décide alors de se pourvoir en cassation. La Haute cour accueille ce pourvoi et relève que l'acte de donation précisait que le donataire serait tenu de "faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit" et autorisait donc l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, et dit qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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