L'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2007 (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-12.270, Société civile professionnelle (SCP) Reynaud Lafont Gaudriot, F-P+B
N° Lexbase : A6845DU3). Dans les faits rapportés, la société Carnot gestion a donné à la société Immobilière Michel Bousquet, agent immobilier, mandat de vendre tout ou partie d'un immeuble. A la suite du refus du vendeur de signer l'acte notarié, la vente a été constatée au profit de la SCI du 22 rue Carnot, qui s'était substituée à l'acquéreur initial. L'agent immobilier l'a assignée en paiement de la somme de 30 489,80 euros à titre de commission. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que si le mandat ne désigne pas la partie qui aura la charge de la commission, le prix de vente y est indiqué avec la mention "
commission comprise". De plus, l'offre d'achat, au prix de "
4 300 000 francs honoraires d'agence inclus", avait été acceptée pour un montant de "
4 100 000 francs net vendeur", ce qui établit que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un montant de 200 000 francs (environ 30 000 euros). Cette argumentation est infirmée par la Cour suprême. Elle énonce, en effet, au visa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7548AIE), que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Ainsi, en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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