En qualifiant de portage des opérations par lesquelles les cessionnaires revendaient, le jour même de leur acquisition, les actions de deux sociétés, à celles-ci ou à leurs représentants, sans qu'aucune stipulation ne vienne retarder le transfert de propriété, de telle sorte que les donneurs d'ordre ne perdaient pas la propriété des actions cédées et les cessionnaires n'en devenaient pas propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-15.652, F-P+B
N° Lexbase : A6796DTU). En l'espèce, neuf personnes ont, sur les conseils d'une société exerçant l'activité de conseil financier, acquis, entre mars 1996 et octobre 1998, des parts de deux sociétés luxembourgeoises, auprès de ses deux associés. Ces opérations s'accompagnaient d'un rachat immédiat desdites parts à un prix supérieur payable à terme. Postérieurement à ces mêmes opérations, certaines de ces personnes ont aussi remis à l'un des associés cédant des sommes moyennant des reconnaissances de dettes signées par ce dernier. Les vendeurs, ayant détourné les fonds confiés dans ce cadre, ont fait l'objet de diverses condamnations civiles et pénales, et les investisseurs n'ayant pu récupérer ni le capital qu'ils avaient placé, ni les intérêts, ont ensuite poursuivi en responsabilité la société de conseil financier et l'assureur de cette dernière. Rejetant la qualification de portage retenue par les juges du fond, la Cour de cassation retient, au visa de l'article de1892 du Code civil (
N° Lexbase : L2109ABQ), que les opérations en cause consistaient en la mise à disposition immédiate des sociétés dont les parts étaient cédées d'une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée, ce qui caractérisait une opération de prêt rémunéré.
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