Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure et décide que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L5495ACI) protégeant la femme enceinte ne sont pas applicables pendant la période d'essai (Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-44.806, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3625DTG). En l'espèce, une salariée est licenciée au cours de la période d'essai. Elle a alors adressé à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse, invoquant ainsi le bénéfice de l'article L. 122-25-2 du Code du travail. Ce dernier prévoit, notamment, que le licenciement est annulé si dans les 15 jours de sa notification, la salariée justifie de sa grossesse. La cour d'appel estime que cet article était applicable même pendant la période d'essai. L'employeur se pourvoit alors en cassation, se prévalant d'une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, selon laquelle les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne sont pas applicables en période d'essai (Cass. soc., 8 novembre 1983, n° 81-41.785, Dame Dinten c/ SARL SIM Secrétariat Intérimaire Mulhousien, publié
N° Lexbase : A1764ABX). Or, selon l'employeur, un revirement ne peut intervenir que s'il existe des motifs valables qui, en l'espèce, n'existent pas. En effet, estime l'employeur, les dispositions spécifiques de l'article L. 122-25 du Code du travail (
N° Lexbase : L5491ACD) sont suffisantes pour répondre aux impératifs de protection des salariées en état de grossesse. La Cour de cassation accueille cet argumentaire et décide que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai.
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