Le Quotidien du 2 janvier 2007

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Protection de la femme en état de grossesse et période d'essai : la Cour de cassation maintient le cap

Réf. : Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-44.806, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3625DTG)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure et décide que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5495ACI) protégeant la femme enceinte ne sont pas applicables pendant la période d'essai (Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-44.806, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3625DTG). En l'espèce, une salariée est licenciée au cours de la période d'essai. Elle a alors adressé à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse, invoquant ainsi le bénéfice de l'article L. 122-25-2 du Code du travail. Ce dernier prévoit, notamment, que le licenciement est annulé si dans les 15 jours de sa notification, la salariée justifie de sa grossesse. La cour d'appel estime que cet article était applicable même pendant la période d'essai. L'employeur se pourvoit alors en cassation, se prévalant d'une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation, selon laquelle les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne sont pas applicables en période d'essai (Cass. soc., 8 novembre 1983, n° 81-41.785, Dame Dinten c/ SARL SIM Secrétariat Intérimaire Mulhousien, publié N° Lexbase : A1764ABX). Or, selon l'employeur, un revirement ne peut intervenir que s'il existe des motifs valables qui, en l'espèce, n'existent pas. En effet, estime l'employeur, les dispositions spécifiques de l'article L. 122-25 du Code du travail (N° Lexbase : L5491ACD) sont suffisantes pour répondre aux impératifs de protection des salariées en état de grossesse. La Cour de cassation accueille cet argumentaire et décide que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai.

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Droits d'enregistrement : opérations réalisées par les collectivités publiques ou par des organismes parapublics

Réf. : Cass. com., 19-12-2006, n° 05-15.664, directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, F-P+B (N° Lexbase : A0932DTP)

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N5599A9A

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Le 18 Juillet 2013

Au visa des articles 694 du CGI applicable à l'époque des faits (N° Lexbase : L7816HL3), et L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L8568AE3), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2006, rappelle que la doctrine administrative (documentation de base, 7-C-1455) réserve aux ventes de terrains "envisagés dans leur état futur de terrains équipés" le droit de bénéficier du taux réduit des droits de mutation sans réalisation préalable des travaux (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-15.664, F-P+B N° Lexbase : A0932DTP). Aussi, une cour d'appel ne peut retenir que cette doctrine admettait une dérogation à la règle de l'antériorité des travaux lorsque les actes de vente étaient assortis d'un engagement réciproque des parties, pour la société d'économie mixte de procéder ultérieurement à l'achèvement des travaux, et pour l'acquéreur, de charger cette société de l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, l'acte de vente prévoyait que le vendeur, qui conservait la qualité de maître d'ouvrage, s'obligeait à poursuivre la mise en valeur de l'immeuble et à achever les travaux au plus tard le 22 décembre 1995, et que l'acquéreur s'interdisait de s'immiscer dans les opérations de construction, que l'article 694 du CGI subordonnait l'application du taux réduit aux "ventes d'immeubles" sans faire de distinction entre les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis, et enfin, qu'il ne résultait pas de cet article que le droit minoré n'était applicable qu'aux opérations d'équipement ou de mise en valeur achevées lors de la réalisation de la vente. L'arrêt d'appel est donc annulé.

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