[Brèves] Sanctions préconisées par la Commission européenne à l'encontre de la France concernant la transposition de la Directive "OGM"
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Le 12 décembre dernier, la Commission européenne a décidé de traduire une seconde fois la France devant la Cour de justice européenne pour le non-respect d'un arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 (CJCE, 15 juillet 2004, aff. C-419/03, Commission des Communautés européennes c/ République française
N° Lexbase : A0935DDY). Il est reproché à l'Etat français de ne pas avoir intégralement transposé la Directive communautaire relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) (Directive n° 2001/18 du 12 mars 2001
N° Lexbase : L8079AUR) dans l'environnement. Cette Directive vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques potentiels de contamination par les OGM. Elle réglemente la culture des semences et des plants génétiquement modifiés. Elle traite également de l'importation des OGM en provenance de pays tiers et/ou de leur traitement à des fins industrielles et régit les principaux aspects de l'application des OGM, dont l'obligation d'effectuer une évaluation des risques pour l'environnement avant leur autorisation, la surveillance post-commercialisation, l'étiquetage, la traçabilité, l'information visant à identifier et à détecter les OGM, et la consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. La France n'ayant toujours pas transposé la Directive en dépit de deux avertissements écrits de la Commission lui enjoignant de se conformer à l'arrêt de la Cour, la Commission propose d'infliger à la France une amende forfaitaire de plus de 38 millions euros et une astreinte journalière de 366 744 euros si la législation n'est toujours pas mise en place après un second arrêt de la Cour (source : Com. IP/06/1756).
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newsid:264206
[Brèves] Impôt sur les sociétés : exonération des dividendes versés à des sociétés résidentes et retenue à la source opérée sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes
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Aux termes d'un arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 43 et 48 du Traité CE, relatifs à la liberté d'établissement, s'opposent à une législation nationale qui, en ce qu'elle fait supporter le poids d'une imposition de dividendes à une société mère non-résidente en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes, constitue une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement. En outre, tombe, également, sous les fourches caudines du droit communautaire une législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non-résidentes, une imposition par voie de retenue à la source des dividendes distribués par des filiales résidentes, quand bien même une convention fiscale entre l'Etat membre en cause et un autre Etat membre, autorisant cette retenue à la source, prévoit la possibilité d'imputer sur l'impôt dû dans cet autre Etat la charge supportée en application de ladite législation nationale, lorsqu'une société mère est dans l'impossibilité, dans cet autre Etat membre, de procéder à l'imputation prévue par cette convention (CJCE, 14 décembre 2006, aff. C-170/05, Denkavit Internationaal BV c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A8816DSC).
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newsid:264228
[Brèves] Précisions sur le statut de médecin collaborateur libéral
Réf. : Décret n° 2006-1585, 13 décembre 2006, relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), NOR : SANH0624847D, version JO (N° Lexbase : L7324HTG)
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Un décret en date du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié a été publié au Journal officiel du 14 décembre dernier (décret n° 2006-1585
N° Lexbase : L7324HTG). Ce décret emporte plusieurs modifications du Code de santé publique. D'abord, l'article R. 4127-87 du Code de la santé publique (anct, art. 87 du Code de déontologie médicale) (
N° Lexbase : L9195GTQ) est modifié. Désormais le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (
N° Lexbase : L7582HEK). Ce médecin collaborateur étant, bien évidemment soumis au respect des règles de la profession. Ensuite, l'article R. 4127-88 (anct, art. 88 du Code de déontologie médicale) (
N° Lexbase : L9196GTR) dispose que le conseil départemental de l'ordre peut autoriser pour une durée de trois mois renouvelable, un médecin à être assisté par un confrère "
lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie". Enfin, l'article 2 du décret énonce les dispositions concernant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ainsi, les médecins ayant conclu un contrat de collaboration libérale avant cette édiction disposent d'un délai de six mois à compter de celle-ci pour se conformer à ces clauses essentielles. De plus, l'interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l'ancien article R. 4127-87 du Code de la santé publique reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de la publication du décret, soit jusqu'au 14 juin 2007.
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newsid:264286
[Brèves] Prescription et rente viagère
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La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil s'applique aux actions en paiement des arrérages des rentes viagères et non à la rente elle-même, qui est soumise à la prescription trentenaire. Telle est la solution rappelée (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 3 mai 1983, n° 82-12068
N° Lexbase : A8721CEQ) par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre dernier (Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 03-15.414, FS-P+B
N° Lexbase : A8245DS8). En l'espèce, le 24 novembre 1966, les époux B. ont vendu en viager un fonds de commerce moyennant le prix de 40 000 francs (environ 6 097 euros) converti en une rente viagère journalière d'un montant égal à 12,15 francs (environ 1,85 euros), payable trimestriellement, montant dont il était stipulé qu'il subira les fluctuations du tarif horaire applicable. Les arrérages de la rente ont été versés sans qu'il soit tenu compte de l'indexation. Par acte du 26 septembre 2000, M. B. a assigné les acheteurs en paiement du complément d'arrérages, dans la limite de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil (
N° Lexbase : L5385G7L). Les défendeurs ont opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de droit commun. La cour d'appel ayant écarté cette fin de non-recevoir, un pourvoi est alors formé. Il sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce que l'indexation constituant une composante de la rente, le droit à cette indexation ne peut s'éteindre par le jeu de la prescription trentenaire qu'avec le droit au service de la rente lui-même. Ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel, "
après avoir énoncé que les arrérages de la rente avaient été régulièrement payés, a considéré que, dans la limite des cinq années écoulées, le droit à majoration n'était pas prescrit".
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