Retenant qu'en l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés fixant la rémunération du gérant, les tribunaux sont compétents pour la déterminer, une cour d'appel a condamné une société à payer à son ancienne gérante, une certaine somme au titre de sa rémunération pour l'année 1995. Dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 14 novembre 2006, n° 03-20.836, F-P+B 2ème moyen, 2ème branche
N° Lexbase : A3249DS7) a censuré cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). La Haute juridiction a, en effet, retenu que la cour d'appel avait violé ce texte puisqu'il appartenait au gérant, conformément à l'article 26 des statuts de la société, de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. Dans un arrêt relativement ancien, la Cour de cassation (Cass. com., 11 janvier 1972, n° 69-11.205, Wieil et Mercier c/ Crémieux, publié
N° Lexbase : A5223AZH) avait déjà eu l'occasion de préciser que les statuts prévoyant la fixation de la rémunération de la gérance par une décision des associés, les juges ne pouvaient substituer leur décision à celle des associés dès lors qu'il n'était pas établi que celle-ci fut irrégulière ou abusive. La solution du 14 novembre 2006 opère donc un rappel interdisant au juge de s'affranchir du contenu des statuts et de leur force obligatoire. Ce rappel semblait d'autant plus nécessaire que la solution retenue par la cour d'appel en l'espèce n'est pas isolée. Ainsi, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 13ème ch., 20 septembre 1990, n° 716/88, Teboul c/ Société Tedy et autres, D. 1990, IR 246) avait déjà estimé qu'en l'absence de décision relative à la rémunération du gérant, et en raison de la situation de blocage constatée à l'occasion de plusieurs réunions d'assemblée générale, il appartient aux tribunaux de fixer une rémunération du gérant en raison du travail effectué et des responsabilité encourues.
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