[Brèves] Du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines ou d'urbanisation futures
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Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre dernier (Cass. civ. 3, 8 novembre 2006, n° 05-17.462, Chambre de commerce et d'industrie de Paris c/ Chambre de commerce et d'industrie de Paris (la CCIP)
N° Lexbase : A3062DS9). En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel retenait que, par délibération du conseil municipal de la commune de Saclay du 16 juillet 1987, a été institué sur le territoire de la commune un droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble des zones urbaines et sur les zones d'urbanisation futures du plan d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique du 9 mai 2001, valant modification du plan d'occupation des sols, a été publiée le 18 juin 2001. Par cette modification, une partie de la parcelle sous emprise devait être considérée, selon les juges du fond, comme classée en zone d'urbanisation future (NAUL) et soumise au droit de préemption. Or, en statuant ainsi, alors que la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols n'a pu avoir pour effet, en l'absence d'une nouvelle délibération du conseil municipal de la commune instituant un droit de préemption urbain sur la zone litigieuse, de soumettre automatiquement celle-ci au droit de préemption urbain, la Haute juridiction considère que la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 (
N° Lexbase : L1496GTL), R. 211-1 (
N° Lexbase : L8017ACW), L. 213-6 (
N° Lexbase : L7388ACM) et L. 213-4 a) (
N° Lexbase : L7384ACH) du Code de l'urbanisme.
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newsid:95152
[Brèves] Appréciation judiciaire des aménagements contractuels de l'instance
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Le législateur et la jurisprudence reconnaissent depuis longtemps une certaine liberté aux parties dans l'aménagement contractuel de l'instance. Néanmoins, face à cette liberté, les magistrats conservent un droit de regard sur ces clauses qui, bien qu'effacé en principe, permet d'encadrer une telle liberté. Dans l'espèce rapportée, un contrat conclu entre deux sociétés prévoyait deux clauses, à savoir une clause compromissoire et une clause attributive de compétence. Une des deux sociétés ayant demandé la résolution du contrat directement devant une juridiction différente de celle visée par la clause attributive de compétence, l'autre société a alors soulevé, sans succès, l'incompétence de la juridiction de première instance. Un contredit est donc formé par cette dernière, contredit de compétence qui se voit rejeté par les juges du second degré. La société forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 octobre dernier (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-15.512, FS-P+B
N° Lexbase : A1956DSA), apporte deux précisions. La première vise la clause compromissoire qui, en raison de son imprécision, devait être interprétée de sorte qu'il était alors possible de retenir qu'elle ne revêtait pas de caractère obligatoire si bien qu'il était possible de saisir directement la juridiction étatique. La seconde vise la clause attributive de compétence qui devait être respectée comme telle, puisque résultant de la qualité et de la volonté des parties même si aucun élément ne semblait entraîner la compétence de la juridiction au sens de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2660ADU).
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newsid:95221
[Brèves] La désignation d'un arbitre par le juge d'appui n'est pas susceptible de recours
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La Cour de cassation vient, dans un arrêt rendu le 30 octobre dernier (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-17.167, FS-P+B
N° Lexbase : A1969DSQ), étayer une nouvelle fois la force et le poids de la clause d'arbitrage dans notre procédure. Dans l'espèce rapportée, une procédure d'arbitrage avait été engagée entre les sociétés Sodema, Prodim et CSF. A leur demande, le président du tribunal de commerce de Caen a désigné un arbitre pour le compte de la société Sodema et a rejeté la demande de nullité de la clause compromissoire formée par cette dernière. La société a interjeté appel de l'ordonnance, appel déclarant irrecevable une telle demande. La société Sodema a, alors, formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir recherché si la clause compromissoire n'était pas manifestement nulle conformément à l'article 1444 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2287AD3), ce qui aurait entraîné un excès de pouvoir du juge d'appui. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'examen de la validité de la clause d'arbitrage relevait de la compétence du tribunal arbitral comme en dispose l'article 1466 du même code (
N° Lexbase : L2309ADU), l'ordonnance du juge d'appui ne pouvant, elle, faire l'objet d'aucun recours comme en dispose l'article 1457, alinéa 1er, du code susvisé (
N° Lexbase : L2300ADK).
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newsid:95222
[Brèves] Publication de la loi relative au contrôle de la validité des mariages
Réf. : Loi n° 2006-1376, 14 novembre 2006, relative au contrôle de la validité des mariages, NOR : JUSX0500302L, version JO (N° Lexbase : L4868HTH)
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La loi relative au contrôle de la validité des mariages vient d'être publiée au Journal officiel du 15 novembre 2006 (loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006
N° Lexbase : L4868HTH). Validée en son entier par le Conseil constitutionnel (décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006
N° Lexbase : A2862DSS), la loi nouvelle a pour objet de renforcer le contrôle exercé sur la sincérité de l'intention matrimoniale et de lutter plus efficacement contre la fraude à l'état civil. Composée de dix articles, cette loi modifie essentiellement le Code civil. Ainsi, l'article 63 du Code civil (éléments à produire à l'officier d'état civil préalablement au mariage,
N° Lexbase : L1379HIW) est complété par onze nouveaux alinéas, clarifiant ainsi la chronologie des formalités qui doivent être accomplies avant la célébration du mariage. De plus, il est inséré au Code civil un nouveau chapitre intitulé "Du mariage des Français à l'étranger". Les ressortissants français souhaitant se marier à l'étranger devront solliciter auprès des autorités diplomatiques un certificat de capacité à mariage qui leur sera délivré après remise d'un dossier complet et une audition destinée à vérifier la sincérité de leur intention matrimoniale et la régularité du mariage au regard du droit français. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er mars 2007.
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newsid:95220