[Brèves] Charge de la preuve : le demandeur n'est pas nécessairement celui qui réclame l'exécution d'une obligation
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L'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. A partir de ce texte, l'on a coutume d'affirmer que la charge de la preuve pèse, en principe, sur le demandeur. Pourtant, le demandeur n'est pas toujours celui qui réclame l'exécution d'une obligation, comme le montre un arrêt du 11 octobre dernier (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-15.208, FS-P+B
N° Lexbase : A7819DRZ). Un copropriétaire avait assigné en justice le syndicat des copropriétaires de son immeuble pour voir déclarer non écrite l'une des clauses du règlement de copropriété mettant à la charge de son lot, l'entretien d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée. Ce copropriétaire prétendait que cette ventilation n'était d'aucune utilité pour son lot et, surtout, que le raccordement du lot litigieux à cet équipement était techniquement impossible. Les juges du fond avaient rejeté ses prétentions aux motifs que le copropriétaire, demandeur à l'instance, ne démontrait pas que le raccordement était impossible. Or, précise la Cour de cassation, ce n'était pas au copropriétaire mais au syndicat qui réclame le paiement des charges d'entretien de la ventilation mécanique contrôlée, de démontrer que le raccordement du lot litigieux à cet équipement était techniquement possible.
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[Brèves] Aide juridictionnelle : comment s'appliquent les règles relatives aux procédures sans représentation obligatoire au regard du principe de la contradiction et de l'exigence du procès équitable ?
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Un arrêt en date du 12 octobre 2006 apporte un certain nombre de précisions sur cette question (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-15.690, F-P+B
N° Lexbase : A7824DR9). Dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une partie s'était vue désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle. Régulièrement convoquée, elle n'avait pourtant pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience. Déboutée de ses prétentions en première instance et en appel, elle invoquait la violation du principe de la contradiction et de l'exigence du procès équitable. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi car, si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'audience des débats ne fait pas en soi obstacle à ce qu'il soit statué. En outre, aucune disposition ne prévoit, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, qu'une convocation soit adressée au conseil des parties. C'est pourquoi, dans ces conditions, le principe de la contradiction et l'exigence d'un procès équitable ne faisaient, en l'espèce, pas défaut.
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newsid:94411
[Brèves] Exercice du droit de vote par les personnes handicapées
Réf. : Décret n° 2006-1287, 20 octobre 2006, relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées, NOR : INTA0600168D, version JO (N° Lexbase : L9708HSD)
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A été publié au Journal officiel du 21 octobre dernier, le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006, relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées (
N° Lexbase : L9708HSD). Trois nouveaux articles sont insérés au Code électoral après l'article R. 56 (
N° Lexbase : L3086AAK). L'article D. 56-1 prévoit, ainsi, que les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. L'article D. 56-2 impose que les bureaux de vote soient équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants et l'article D. 56-3 que les urnes soient accessibles aux personnes en fauteuils roulants. Par ailleurs, après l'article R. 61-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L3091AAQ), il est inséré un article D. 61-1, disposant que les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.
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newsid:94206
[Brèves] Extension du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Réf. : Décret n° 2006-1284, 19 octobre 2006, modifiant le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, NOR : INTB0600199D, version JO (N° Lexbase : L9705HSA)
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A été publié au Journal officiel du 21 octobre dernier, le décret n° 2006-1284 du 19 octobre 2006, modifiant le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L9705HSA). A noter, parmi les modifications les plus substantielles, l'extension de l'autorisation d'accomplir un temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, aux travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L8832G8M) ; aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; aux anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; aux titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (
N° Lexbase : L0262G89) ; aux titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L8823G8B) ; et, enfin, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
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