[Brèves] Surendettement : délimitation du contrôle du juge de l'exécution en l'absence de contestation des mesures de redressement
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Dans un arrêt du 12 octobre dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation a précisé, au visa des articles L. 332-1 (
N° Lexbase : L6802ABK) et R. 332-2 (
N° Lexbase : L3740DY8) du Code de la consommation, que "
le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6796ABC), peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de ce texte et des règles procédurales prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 du même code (
N° Lexbase : L3730DYS)" (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-04.001
N° Lexbase : A7630DRZ). Dans l'espèce rapportée, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Girons a refusé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de Mme Y. et a jugé que celle-ci ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'elle n'est ni dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif, ni de bonne foi. C'est avec succès que Mme Y. a formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement, rendu en dernier ressort. En effet, la Haute juridiction casse le jugement pour violation des articles L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation, estimant qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, et qu'il a, ainsi, excédé ses pouvoirs.
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[Brèves] Prix des écoutes téléphoniques judiciaires : France Télécom ne peut réclamer que le paiement des seuls frais engagés au titre des prestations requises
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Comment évaluer le prix à payer en matière d'écoutes téléphoniques ? La présente affaire est, à cet égard, riche d'enseignements. Il existe une convention signée le 16 novembre 1995 entre le ministère de la Justice et France Télécom prévoyant que "
tout mois entamé est dû". En l'espèce, au cours d'une information judiciaire, un juge d'instruction avait requis France Télécom d'effectuer une mise sur écoute téléphonique. Ces réquisitions mentionnaient, notamment, que la facturation s'établirait "
en fonction du nombre de jours d'écoute effective et non au mois civil". En l'occurrence, les écoutes s'étaient déroulées du 23 septembre au 23 novembre 2004. Finalement, France Télécom avait présenté un mémoire de frais comprenant des frais d'accès au réseau et un abonnement pour une durée de trois mois, à l'appui de la convention précitée du 16 novembre 1995. Contestant cette facturation, le juge d'instruction avait ramené le coût de l'abonnement à deux mois. La Cour de cassation, à l'appui de l'arrêt rendu par les juges du fond, a énoncé que seuls pouvaient être taxés les frais engagés au titre des prestations requises et que la convention invoquée par France Télécom était inopposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-87.355, F-P+F
N° Lexbase : A5015DR8).
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[Brèves] Arbitrage interne : une partie peut-elle, en l'absence de grief, demander l'annulation d'une sentence arbitrale qui n'est pas signée par tous les arbitres ?
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L'article 1473 du NCPC (
N° Lexbase : L2316AD7) précise que la sentence arbitrale doit être signée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et, dans ce cas, la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité (NCPC, art. 1480
N° Lexbase : L2323ADE). Articulées avec l'article 1484-5° du même code (
N° Lexbase : L2327ADK), il en résulte qu'en matière d'arbitrage interne, hors le cas de refus de signer de l'un des arbitres mentionné par les autres, la sentence qui n'est pas signée par tous les arbitres doit être annulée, même en l'absence de grief (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 05-12.959, F-P+B
N° Lexbase : A4974DRN). En l'espèce, une sentence, revêtue de l'exequatur, avait été signée par l'un des trois arbitres qui l'avaient rendue. Postérieurement, une autre version de la sentence au contenu identique avait été signée par les trois arbitres. L'une des parties avait formé un recours en annulation à l'encontre des deux sentences. Constatant que l'omission de signature invoquée par la demanderesse ne lui faisait pas grief, les juges du fond avaient alors rejeté son recours. A l'inverse, la Cour de cassation a énoncé que dans ce contexte, l'absence de grief ne permettait pas de justifier le rejet du recours en annulation. Cette décision devrait sans doute tarir les doutes de ceux qui mettaient en cause une efficacité absolue de l'arbitrage.
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newsid:93944
[Brèves] La Cour de cassation ravive le débat sur les sources des obligations civiles
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Une obligation naturelle peut, par la volonté individuelle de celui qui s'oblige, se muer en une obligation civile. C'est ce que rappelle un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2006 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-14.388, FS-P+B
N° Lexbase : A4947DRN). Aux termes d'un accord écrit, un père s'était engagé à verser chaque mois à son fils naturel, à titre de subsides, la somme de 3 000 francs (environ 450 euros) jusqu'à la fin de ses études. Mais quelques années plus tard, le père avait cessé tout paiement. Son fils forma alors une action en recherche de paternité naturelle aux fins d'obliger son père à reprendre les versements. Les juges du fond n'avaient pas fait droit à ses demandes au prétexte, d'une part, que l'action aux fins de subsides n'avait pas été engagée dans les délais prévus par la loi (C. civ., art. 342
N° Lexbase : L8874G9K) et, d'autre part, que l'accord en cause ne constituait pas une transaction au sens de l'article 2048 du Code civil (
N° Lexbase : L2293ABK). Or, parce qu'ils y étaient invités, les juges du fond auraient dû rechercher si le père n'avait pas, par un tel engagement, voulu exécuter un devoir de conscience et n'avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en une obligation civile. Voilà une décision qui devrait raviver le débat sur les sources des obligations civiles et, notamment, sur l'acte unilatéral de volonté.
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