Le Quotidien du 11 octobre 2006

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] L'obligation de loyauté du banquier mandataire : les suites judiciaires de l'affaire "Adidas"

Réf. : Ass. plén., 09 octobre 2006, n° 06-11.056, société CDR créances, société anonyme, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO) c/ société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'e ... (N° Lexbase : A6865DRP)

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N3783ALP

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Le 22 Septembre 2013

Après la retentissante décision rendue par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2005 (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 30 septembre 2005, n° 96/12548, Société anonyme Crédit Lyonnais c/ Monsieur Bernard Tapie N° Lexbase : A6115DKP ; lire R. Routier, L'obligation de loyauté du banquier mandataire, Lexbase Hebdo n° 184 du 6 octobre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N9275AID), ce fût au tour de la Cour de cassation de se prononcer, dans un arrêt d'Assemblée plénière du 9 octobre 2006, dans le cadre de la célèbre affaire "Adidas" (Ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-11.056, Société CDR créances, P N° Lexbase : A6865DRP). En l'espèce, une banque avait financé, en 1990 et 1991, la totalité de l'acquisition de 78 % du capital d'une société, dont 30 % par l'entremise de sa filiale. En 1992, un mémorandum signé par l'acquéreur et la filiale décide la vente de la société et le remboursement de la banque. Un contrat est conclu quatre jours plus tard pour confier à la filiale la vente de la participation détenue par l'acquéreur au prix de 2 milliards 85 millions de francs. En 1993, la cession de la participation à divers acquéreurs intervient pour le prix global convenu, mais l'un des acquéreurs se fait consentir une promesse de vente de la totalité du capital de la société pour 4 milliards 650 millions de francs, valable jusqu'au 31 décembre 1994. Celui-ci lève l'option huit jours avant l'échéance et, moins d'un an plus tard, introduit en bourse cette société avec une valorisation de 11 milliards de francs. Il ressort, notamment, de cet arrêt du 9 octobre, cassant partiellement l'arrêt d'appel, "qu'il n'entre pas dans la mission du mandataire de financer l'opération pour laquelle il s'entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire".

newsid:93783

Sociétés

[Brèves] Publication d'une ordonnance modifiant les dispositions applicables aux coopératives agricoles

Réf. : Ordonnance 05 octobre 2006, n° 2006-1225, relative aux coopératives agricoles, NOR : AGRX0600162R (N° Lexbase : L2925HS7)

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N3744ALA

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Le 22 Septembre 2013

Les modifications introduites dans le Code de commerce par les deux lois n° 2001-420, du 15 mai 2001, sur les nouvelles régulations économiques (N° Lexbase : L8295ASZ) et n° 2003-706, du 1er août 2003, sur la sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB) ont une incidence forte sur le fonctionnement des coopératives agricoles. Aussi, dans le but de clarifier, d'actualiser et de mettre en cohérence le statut de la société coopérative agricole avec les différentes évolutions législatives intervenues dans le droit commun des sociétés, une ordonnance du 5 octobre 2006 a été publiée au Journal officiel du 6 octobre 2006 (ordonnance n° 2006-1225, du 5 octobre 2006, relative aux coopératives agricoles N° Lexbase : L2925HS7). Les modifications apportées au livre V du Code rural prennent en compte :
- les évolutions en matière de transparence en permettant à l'associé coopérateur d'avoir accès aux documents de gestion courante de la coopérative (C. rur., art. L. 524-4-1 nouveau) et en introduisant une base légale à la combinaison des comptes dans le Code rural (C. rur., art L. 524-6 à L. 524-6-4 nouveaux) ;
- les évolutions en matière de gouvernance des sociétés, notamment, en introduisant des dispositions relatives à la participation des salariés au sein des organes de gestion (C. rur, art L. 524-2-3 nouveau) ;
- la modernisation et l'adaptation de la révision au regard des modifications des règles du contrôle légal des comptes, tout en conservant à la révision son rôle indispensable de gardien des spécificités coopératives.
L'ordonnance du 5 octobre 2006 met, également, en place un cadre juridique clair fixant la procédure à suivre en matière de fusions, scissions et apports partiels d'actifs (C. rur., art. L. 526-3 à L. 526-10 nouveaux).

newsid:93744

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Contentieux du recouvrement : l'avis à tiers détenteur n'a pas à être précédé d'une lettre de rappel

Réf. : Cass. com., 03-10-2006, n° 01-03.515, M. Sauveur Chessa, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4091DRX)

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N3719ALC

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Le 18 Juillet 2013

Le 7 janvier 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation renvoyait au Tribunal des conflits le soin de déterminer quelle juridiction était compétente pour statuer sur la contestation d'un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct, non précédé d'une lettre de rappel, afin de savoir si cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'exigibilité de la somme réclamée (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 01-03.515, FS-D N° Lexbase : A6905DAY). Le 3 octobre 2006, la Cour, compétente en matière de régularité en la forme de l'acte, par un arrêt destiné à la publication, décide que l'avis à tiers détenteur n'étant pas au nombre des actes de poursuites devant donner lieu à des frais, le comptable du Trésor chargé du recouvrement n'est pas tenu d'envoyer une lettre de rappel au contribuable avant la notification des avis litigieux. Toutefois, aux termes des articles L. 255 (N° Lexbase : L3952ALX), L. 258 (N° Lexbase : L8474AEL) et L. 277 (N° Lexbase : L8537AEW) du LPF combinés, la lettre de rappel et les actes de poursuites antérieurs au sursis de paiement devenant caducs à compter de la date d'effet du sursis, il appartient au comptable, une fois ces impositions redevenues exigibles, d'envoyer au contribuable une nouvelle lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites postérieur devant donner lieu à des frais. La Haute juridiction précise, en outre, que les articles L. 262 (N° Lexbase : L8284AEK) et L. 263 (N° Lexbase : L8283AEI) du LPF, qui dérogent sur ce point aux règles prévues par le Nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sans méconnaître les dispositions de l'article L. 258 du LPF, n'imposent pas la mention sur l'avis à tiers détenteur du titre exécutoire en vertu duquel celui-ci est délivré (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 01-03.515, M. Sauveur Chessa c/ Trésorier principal de Vitrolles N° Lexbase : A4091DRX).

newsid:93719

Transport

[Brèves] Le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des voyageurs, mais aussi à l'égard de leurs bagages

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2006, n° 03-13.726, FS-P+B (N° Lexbase : A3371DRB)

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N3781ALM

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Le 22 Septembre 2013

Sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la jurisprudence a créé un certain nombre d'obligations, de moyens ou de résultat, à la charge de certains professionnels. A cet égard, l'obligation de sécurité constitue par excellence une "obligation prétorienne", justifiée par la loi. Dans ce contexte, la première chambre civile vient de rendre un arrêt dont la solution n'est pas sans incidence sur la responsabilité des transporteurs de personnes. Dans une décision en date du 26 septembre, elle a précisé que le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d'une obligation de résultat relativement au transport de bagages placés en soute, de sorte qu'il devait de répondre de leur disparition (Cass. civ. 1, 26 septembre 2006, n° 03-13.726, FS-P+B N° Lexbase : A3371DRB). Les termes de l'arrêt laissent penser que cette solution reste cantonnée aux hypothèses où les bagages ne peuvent être soumis à la surveillance de leur propriétaire lors du transport.

newsid:93781

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