[Brèves] Indemnisation des accidents de la circulation : à quelle condition une victime peut demander à son propre assureur automobile la réparation de son préjudice ?
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L'article L. 211-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9586CZ3) impose à toute personne qui détient un véhicule terrestre à moteur d'être couverte par une assurance permettant de garantir sa responsabilité vis-à-vis d'autrui en cas d'accident de la circulation. Les conditions et modalités de cette responsabilité sont précisées par la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9), et, à cet égard, un arrêt en date du 13 juillet 2006 apporte certaines précisions (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-20.290, FS-P+B
N° Lexbase : A4996DQ4). Dans cette affaire, un conducteur était descendu de son véhicule pour constater les dégâts qu'il venait de subir du fait d'un premier accident de la circulation. Mais il fut à ce moment percuté par un second véhicule qui n'a pas pu être identifié. Victime d'un grave accident corporel, il assigna, notamment, son propre assureur pour obtenir la réparation de son préjudice. La Cour de cassation n'a pas fait droit à ses demandes car en l'absence d'un tiers, conducteur du véhicule de la victime et débiteur d'une indemnisation à son égard, la victime ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage.
A contrario, les termes de l'arrêt laissent penser que la victime aurait pu, à bon droit, assigner son propre assureur si l'accident avait été le fait d'une tierce personne qui disposait de la garde du véhicule de la victime au moment de l'accident.
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[Brèves] Bénéfice d'antériorité du demandeur de création d'officine de pharmacie
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Il résulte des dispositions de l'article L. 570 du Code de la Santé publique, alors en vigueur en 2000, (
N° Lexbase : L9943DKH) que "
lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie appelées à desservir la même population et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet, c'est-à-dire d'un dossier qui, s'agissant de la condition tenant à la disposition d'un local, permet raisonnablement d'établir que le demandeur satisfera à cette exigence dans le délai qui lui est imparti pour ouvrir la pharmacie une fois l'autorisation accordée ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé d'ouvrir une pharmacie dans ce secteur et qu'il reste en mesure de le réaliser, en justifiant de la disposition d'un local situé dans le secteur pour lequel il a fait la demande, et adapté à l'exercice de la pharmacie ; que le respect de cette dernière condition n'implique pas nécessairement que ce local soit celui dans lequel le projet initial devait être réalisé ni, par suite -lorsque ce premier projet devait donner lieu à permis de construire - que celui-ci soit encore en cours de validité". C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 septembre 2006 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 septembre 2006, n° 275941, M. Thanacody
N° Lexbase : A9506DQ7). Dès lors, en l'espèce, M. V. ne pouvait avoir perdu le bénéfice de l'antériorité dont il disposait auparavant, en raison de la péremption du permis de construire qu'il avait obtenu pour l'aménagement de l'officine sur l'emplacement initialement envisagé lors du dépôt de la demande qui lui avait conféré ce droit d'antériorité.
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[Brèves] Quid si le recours à l'encontre d'une décision qui ouvre une curatelle est formé par lettre simple et non par lettre recommandée ?
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En vertu de l'article 1256 du NCPC (
N° Lexbase : L4901GU3), le recours contre la décision qui ouvre la curatelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir, énumérées par l'article 493 du Code civil (
N° Lexbase : L3058ABU). Cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance. Mais qu'advient-il si le recours n'est formé que par une lettre simple ? La Cour de cassation vient de préciser qu'en l'occurrence, la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours. C'est pourquoi, le recours formé par lettre simple par la personne placée sous le régime de la curatelle n'est pas irrecevable s'il n'est pas contesté que cette lettre a été reçue avant l'expiration du délai de recours (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-14.052, F-P+B
N° Lexbase : A5034DQI).
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[Brèves] La recevabilité d'une demande en justice s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre d'éléments postérieurs
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L'article 31 du NCPC (
N° Lexbase : L5010GU4) dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article 546 du même code (
N° Lexbase : L2796ADW), quant à lui, précise que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. A cet égard, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel ; la recevabilité de ce dernier ne pouvant en aucun cas dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Dans l'arrêt rapporté, du 13 juillet dernier, la locataire d'un logement avait introduit une demande en exécution de certains travaux dans l'appartement et en paiement de différentes sommes. Puis, elle avait interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée. La cour d'appel avait confirmé ce jugement au motif que la demande était devenue sans objet dans la mesure où la locataire avait été expulsée en cours de procédure. A l'inverse, la Cour de cassation a rappelé, au regard des articles 31 et 546 du NCPC que l'intérêt de la locataire à demander l'exécution des travaux devait être apprécié au moment de l'appel et que l'intérêt à demander le remboursement des sommes subsistait après son expulsion (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-11.389, F-P+B
N° Lexbase : A5015DQS).
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