Le Conseil d'Etat a été saisi, dans un arrêt du 6 septembre 2006, d'une demande d'abrogation des dispositions de l'article D. 712-38 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0007AEY), fixant l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires (CE 1° et 6° s-s-r., 6 septembre 2006, n° 277752, Union des familles en Europe
N° Lexbase : A9509DQA). L'occasion pour les juges du Palais-Royal de préciser que les éléments de l'assiette de la cotisation due à la CAF peuvent, concernant les fonctionnaires, être déterminés par décret. En effet, l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale, issu de la codification de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4501AD3), avait donné au pouvoir réglementaire, comme le rappellent les juges, une large habilitation en vue de définir par décret les règles applicables aux régimes spéciaux de Sécurité sociale, habilitation confirmée par la loi du 30 juillet 1987 (loi n° 87-588, 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social
N° Lexbase : L2996AIS), autorisant le Gouvernement à intervenir, le cas échéant, dans les matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S), au nombre desquelles figure la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Par ailleurs, la Haute juridiction soutient que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations dues par leur employeur. Dès lors, la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation de l'article D. 712-38 du Code de la Sécurité sociale doit être annulée.
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