Le Quotidien du 6 septembre 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Loi du 29 juillet 1881 : la mise en cause de l'auteur n'est pas subordonnée à la mise en cause, à titre principal, du directeur de la publication

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.700, FS-P+B (N° Lexbase : A4337DQP)

Lecture: 1 min

N2332ALX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221382-edition-du-06092006#article-92332
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) prévoit que seront passibles, comme auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse, dans l'ordre ci-après : les directeurs de publications ou les éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs et, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. A cet égard, l'article 43 de la loi précise, notamment, que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. A cet égard, une cour d'appel avait affirmé que les auteurs ne pouvaient être poursuivis aux termes de l'article 43 comme complices, que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cassation : aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur à la poursuite, à titre d'auteur principal de l'infraction, du directeur de la publication ou à celle, à quel titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.700, FS-P+B N° Lexbase : A4337DQP).

newsid:92332

Contrats et obligations

[Brèves] La clause compromissoire s'impose au bénéficiaire d'une stipulation pour autrui

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-11.983,(N° Lexbase : A4236DQX)

Lecture: 1 min

N2357ALU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221382-edition-du-06092006#article-92357
Copier

Le 22 Septembre 2013

Prévue par l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE), la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie (le stipulant) obtient d'une autre partie (le promettant) l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un bénéficiaire. Le stipulant contracte en faveur du bénéficiaire, non partie au contrat, et le bénéficiaire acquiert un droit direct de créance contre le promettant. En l'espèce, le litige se concentrait sur la question de savoir si une clause compromissoire stipulée dans une stipulation pour autrui pouvait produire effet au bénéfice ou à l'encontre du bénéficiaire. Autrefois, la Cour de cassation (Cass. com., 4 juin 1985, n° 84-10.344 N° Lexbase : A4526AAU, Bull. civ. IV, n° 178) répondait par la négative, au nom de l'effet de relatif des conventions (C. civ., art.1165 N° Lexbase : L1267ABK). Puis, la Cour avait affirmé avec plus de nuance que la stipulation pour autrui n'exclut pas, si le bénéficiaire a accepté la stipulation, qu'il soit tenu de certaines obligations (Cass. civ. 1, 8 décembre 1987, n° 85-11.769, Mme Lebert c/ M. Lebert N° Lexbase : A7693AGZ, Bull. civ. I, n° 343). Par un arrêt du 11 juillet 2006 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-11.983, F-S+P+B+I N° Lexbase : A4236DQX), la Cour vient d'énoncer que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Le tiers bénéficiaire peut donc invoquer la clause compromissoire, et l'on peut également la lui opposer contre sa volonté. L'arrêt ne dit mot sur l'acceptation du bénéficiaire. Sans doute parce que la solution s'explique davantage au regard du droit de l'arbitrage qu'au regard du droit des obligations.

newsid:92357

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le décret modifiant les règles de caducité du permis de construire a été publié

Réf. : Décret n° 2006-958, 31 juillet 2006, relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme, NOR : EQUU0601486D, version JO (N° Lexbase : L4395HKY)

Lecture: 1 min

N2369ALC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221382-edition-du-06092006#article-92369
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire a été publié au Journal officiel le 2 août 2006 (décret n° 2006-958 N° Lexbase : L4395HKY). Ce texte reprend l'une des dispositions importantes préconisées par le groupe de travail constitué sous la présidence de M. Philippe Pelletier, dans son rapport de propositions pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d'urbanisme remis en janvier 2005 au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer. L'exercice d'un recours a, dans la quasi-totalité des cas, pour conséquence de paralyser l'opération immobilière jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction. Or une telle situation pouvait conduire à rendre caducs des permis pourtant légaux. Dorénavant le délai de validité d'un permis de construire qui fait l'objet d'un recours sera suspendu jusqu'à la fin du contentieux. Cette nouvelle disposition limitera ainsi les recours infondés et leur impact éventuel en évitant aux maîtres d'ouvrage de devoir recommencer toute la procédure du permis de construire. La mesure est d'application immédiate et concerne tous les permis de construire en cours de validité, y compris ceux qui sont concernés par une instance en cours.

newsid:92369

Télécoms

[Brèves] De la responsabilité des prestataires de services postaux

Réf. : Décret n° 2006-1020, 11 août 2006, pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime..., NOR : INDI0608018D, version JO (N° Lexbase : L5546HKM)

Lecture: 1 min

N2372ALG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221382-edition-du-06092006#article-92372
Copier

Le 22 Septembre 2013

La loi du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales (loi n° 2005-516 N° Lexbase : L6355G8U), a institué un principe de responsabilité encadrée des prestataires de services postaux. Dorénavant, et en application des dispositions des articles L. 7 et L. 8 du Code des postes et communications électroniques, la responsabilité des prestataires de services postaux peut être engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil pour les pertes et avaries survenues lors de la prestation. Néanmoins, le texte insère une limitation selon laquelle "cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation". C'est ce décret qui a été publié au Journal officiel du 17 août dernier (décret n° 2006-1020 N° Lexbase : L5546HKM). Concernant la perte ou l'avarie des envois postaux autre que les colis, le décret prévoit plusieurs cas d'indemnisation : la perte ou l'avarie pour les envois ordinaires sont plafonnées à deux fois le tarif d'affranchissement ; pour les envois en suivi, le plafond est fixé à trois fois le tarif d'affranchissement ; pour les objets recommandés avec accusé de réception, le montant de l'indemnisation est plafonné à 16 euros ; pour les envois en valeur déclarée, le plafond est celui du montant qui a été déclaré. Concernant la perte ou l'avarie de colis postaux, l'indemnisation ne pourra excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées. Par ailleurs, le texte définit la notion de "perte d'un envoi postal". En pratique, l'envoi sera considéré comme perdu s'il n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de 40 jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.

newsid:92372