Le Quotidien du 20 juillet 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] L'Etat peut être tenu de réparer le préjudice moral qu'il cause au justiciable

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2006, n° 04-17.584, F-P+B (N° Lexbase : A3667DQU)

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N0959AL4

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Le 22 Septembre 2013

Un mineur, coupable de viol, avait été condamné à quatorze années de réclusion criminelle. Deux mois après le prononcé de cette condamnation, la chambre de l'instruction avait ordonné sa mise en liberté après avoir constaté que le délai, qui lui était imparti sur cette demande par le Code de procédure pénale pour statuer, était expiré. Le mineur s'était finalement soustrait à la justice de sorte que sa condamnation était devenue définitive mais non exécutée. Sur le fondement de l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3), la victime avait alors assigné l'Etat en réparation de son préjudice moral. Aux termes de cet article, l'Etat peut être tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Mais cette responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute lourde ou de justice. Au regard de la qualité à agir de la victime, la Cour de cassation a relevé que si, en droit français, la partie civile ne dispose pas d'un droit personnel à l'exécution d'une peine, la victime poursuit en l'espèce la réparation de son préjudice moral, personnel, directement en relation avec la faute incontestable commise par le juge de la chambre de l'instruction dans l'exécution du service public de la justice. Au regard de la qualification de la faute commise par l'Etat, la Cour a constaté que la juridiction saisie avait laissé s'écouler le délai imparti pour statuer sur la mise en liberté, sans que ce retard impliquant la mise en liberté d'une personne condamnée à 14 ans de réclusion criminelle puisse être imputable à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que ce fait caractérisait une faute lourde et traduisait l'inaptitude du service de la justice à remplir sa mission (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 04-17.584, F-P+B N° Lexbase : A3667DQU).

newsid:90959

Droit international public

[Brèves] En tant que droit international coutumier, une convention non ratifiée par la France peut guider l'interprétation d'un acte ambigu émanant de l'Etat français

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 02-20.389, FS-P+B (N° Lexbase : A4233DQT)

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N1137ALP

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Le 22 Septembre 2013

La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les modalités de limitation de la responsabilité en matière de créance maritime. L'instrument d'approbation de cette convention, signée par la France, a été déposé le 1er juillet 1981, au secrétariat général de l'Organisation maritime internationale, organisation dépositaire de la convention, avec l'indication suivante en langue française : "Conformément à l'article 18, § 1, le gouvernement de la République française se réserve le droit d'exclure l'application des alinéas d) et e) du 1§ de l'article 2". Le texte a, ensuite, été publié par décret du 23 décembre 1986 avec mention de cette réserve. Saisie de l'interprétation de cette mention, la Cour de cassation a interprété l'indication litigieuse au regard du droit international coutumier. En effet, aux termes de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités, non ratifiée par la France mais codifiant sur ce point le droit international coutumier, l'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou a modifier l'effet juridique de certaines clauses du traité dans leur application à l'Etat. En l'espèce, malgré le caractère ambiguë de la formulation litigieuse en langue française, elle constitue de la part de l'Etat français, non pas une simple déclaration d'intention dépourvue d'effet juridique mais une décision unilatérale visant à exclure, comme l'ont fait d'autres pays signataires, l'application du texte précité (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 02-20.389, FS-P+B N° Lexbase : A4233DQT).

newsid:91137

Procédure

[Brèves] Des précisions sur les conditions permettant le pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-18.644, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4321DQ4)

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N1138ALQ

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Le 22 Septembre 2013

L'article 80 du NCPC (N° Lexbase : L3084ADL) dispose que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. A cet égard, l'article 87 du même code (N° Lexbase : L3091ADT) précise que l'arrêt rendu sur contredit n'est pas susceptible d'opposition. Mais le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification. Les articles 606 (N° Lexbase : L2861ADC) et 608 (N° Lexbase : L2863ADE) du NCPC excluent pourtant un tel pourvoi lorsque la décision, rendue en dernier ressort et sans mettre fin à l'instance, se borne à statuer sur une exception de procédure, sauf cas spécifié par la loi. Pour savoir si l'arrêt rendu sur contredit est susceptible d'un pourvoi immédiat, il faut donc, en l'absence de texte spécifique, rechercher s'il met fin à l'instance. Tel est le cas lorsque la cour d'appel, qui avait retenu la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse, a rejeté l'exception d'incompétence formée par l'une des parties et s'est bornée à dire le tribunal de grande instance compétent. La cour d'appel a ainsi mis fin à l'instance et sa décision est donc susceptible d'un pourvoi immédiat (Cass. civ. 1, 11 juillet 2007, n° 04-18.644, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4321DQ4).

newsid:91138

Famille et personnes

[Brèves] Revendication de l'exact nom de famille : lorsque l'atteinte à la vie privée s'efface devant l'intérêt général

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-10.409, FS-P+B (N° Lexbase : A4234DQU)

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N1139ALR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet dernier la Cour de cassation s'est penchée sur une affaire de changement de nom intéressante en ce qu'elle concerne, non pas l'hypothèse d'un changement de nom, mais celle de la revendication du véritable nom de famille initial (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-10.409, FS-P+B N° Lexbase : A4234DQU). Les actes de naissance et de mariage du demandeur, et de ses enfants avaient été rectifiés, sur requête du procureur de la République, en ce sens que le nom de "Poirot" devait se substituer à celui de "Poirot de Fontenay". Le nom "Poirot" était issu d'un patronyme adopté sciemment par le père de Xavier Poirot de Fontenay, engagé dans la Résistance. Ce dernier avait pourtant donné à son fils Xavier, le nom "Poirot de Fontenay" lors de sa naissance. La Cour de cassation s'est retranchée derrière l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fait droit aux prétentions du procureur de la République aux motifs, d'une part, que le risque de déconstruction de la personnalité et de lourdes répercussions psychologiques invoqué par les demandeurs était peu sérieux et, d'autre part, compte tenu des conséquences médiatiques, que la rectification de son état civil prévue par la loi s'imposait pour la protection de l'intérêt général malgré l'atteinte portée à la vie privée des demandeurs. Cette solution trace une brèche importante dans le droit au respect de la vie privée.

newsid:91139

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