Le Quotidien du 11 juillet 2006

Le Quotidien

Energie

[Brèves] Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Réf. : Loi n° 2006-786, 05 juillet 2006, autorisant l'approbation d'accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, NOR : MAEX0400246L, version JO (N° Lexbase : L1816HKH)

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N0749ALC

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 6 juillet dernier, la loi autorisant l'approbation d'accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006 N° Lexbase : L1816HKH). Le premier accord international approuvé par la loi a pour objectif principal d'améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents nucléaires sur la base d'une définition élargie des dommages causés par l'énergie nucléaire. Il a, également, pour objet d'harmoniser certaines dispositions des conventions signées dans le cadre de l'OCDE avec celles signées dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le second accord international relève le montant financier des réparations en cas d'accident nucléaire.

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Concurrence

[Brèves] Publication du rapport annuel du Conseil de la concurrence pour 2005

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N0748ALB

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Le 07 Octobre 2010

Le rapport annuel du Conseil de la concurrence pour 2005 vient d'être rendu public. Composé de quatre parties majeures, le Rapport présente, en premier, les 161 affaires traitées ; ensuite, le rapport présente l'étude thématique retenue par les conseillers, consacrée cette année, aux instruments de la mise en oeuvre du droit de la concurrence ; la troisième grande partie du rapport présente l'analyse de la jurisprudence du Conseil, de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation ; enfin, la dernière partie est consacrée au rapport d'activité du ministre de l'Economie en la matière. Aux termes de ce rapport, l'on peut retenir que sur les 161 affaires traitées par le Conseil, le secteur du bâtiment et des travaux publics a été le plus sanctionné, suivis de près par les secteurs de la distribution, des services et des professions libérales. Les télécommunications ont donné lieu à moins de décisions contentieuses. En matière d'entente "horizontales" et "verticales", plusieurs affaires ont permis de préciser le standard de preuve retenu par le Conseil et de montrer de manière concrète le dommage à l'économie causé par les pratiques, plus ou moins important selon l'intensité de la concurrence entre les marques distribuées. Enfin, l'on peut noter la forte hausse du montant cumulé des amendes infligées en 2005, synonyme de la volonté du Conseil d'appliquer une forte politique de dissuasion des pratiques anticoncurrentielles.

newsid:90748

Contrats et obligations

[Brèves] Une décision judiciaire rendue entre d'autres parties ne peut être invoquée comme cause d'une erreur de droit susceptible de justifier la nullité d'un contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.337, F-P+B (N° Lexbase : A1126DQR)

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N0751ALE

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Le 22 Septembre 2013

Une décision judiciaire rendue entre d'autres parties ne peut être invoquée comme cause d'une erreur de droit susceptible de justifier la nullité d'un contrat. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 27 juin dernier (Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.337, F-P+B N° Lexbase : A1126DQR). En l'espèce un auteur avait conclu, avec une société d'édition, quatre contrats d'édition portant sur ses oeuvres. Près de dix ans après la conclusion de ces contrats, il avait demandé leur résolution aux motifs que les clauses de rémunération, qui comportaient une cession gratuite de ses droits à l'éditeur pour les mille premiers exemplaires, contrevenaient aux dispositions impératives de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3387ADS). Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité opposée par la société d'édition, la cour d'appel énonce que l'auteur "n'ayant eu connaissance de l'erreur de droit qu'il avait commise sur la validité de telles clauses que par la publication d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 30 novembre 1999, dans une affaire similaire, au profit d'une autre partie, le délai de prescription de l'article 1304 du Code civil, applicable en l'espèce, n'avait commencé à courir qu'à cette date". Sans surprise l'arrêt est cassé aux visas des articles 1304 (N° Lexbase : L1415ABZ), 1109 (N° Lexbase : L1197ABX) et 1110 (N° Lexbase : L1198ABY) du Code civil. En effet, une décision judiciaire rendue entre d'autres parties ne peut être invoquée comme cause d'une erreur de droit susceptible de justifier la nullité d'un contrat.

newsid:90751

Bancaire

[Brèves] Situation des coemprunteurs en cas d'annulation du prêt tant qu'ils n'ont pas été remis en l'état antérieur à la conclusion du prêt

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2006, n° 03-21.142,(N° Lexbase : A3616DQY)

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N0750ALD

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Le 22 Septembre 2013

"L'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçus". Tel est le principe récemment affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 03-21.142, FS-P+B N° Lexbase : A3616DQY). Dans cette affaire, à la suite de l'annulation de deux prêts qu'elle avait consentis à M. et Mme M., mariés sous le régime de la séparation de biens, et de l'extinction de sa créance en restitution à l'encontre du mari, en raison du défaut de déclaration régulière de celle-ci au cours de la procédure collective dont il avait fait l'objet, une caisse régionale de crédit agricole mutuel a assigné Mme M. en remboursement du capital des prêts annulés augmenté d'intérêts au taux légal. La cour d'appel d'Aix-en-provence a condamné Mme M. à payer à la caisse la somme de 58 192,86 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 1999, à la suite de l'annulation des deux prêts qu'elle lui avait accordés ainsi qu'à son mari. Mme M. s'est, alors pourvue en cassation. Cependant, la Haute cour rejette son pourvoi. C'est, en effet, sur le fondement du principe énoncé ci-dessus qu'elle déclare le premier moyen non fondé. S'agissant du second moyen, qui tendait à faire valoir que la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7), la Haute cour énonce que "le débiteur ne peut imposer au créancier de substituer une garantie à celle dont il dispose" et approuve la position de la cour d'appel qui, en l'absence d'offres réelles de paiement, a retenu que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de donner mainlevée des hypothèques, alors que Mme M. devait rembourser des sommes dont le montant était litigieux.

newsid:90750