[Brèves] Hospitalisation d'office et obligation de surveillance
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La cour administrative d'appel de Bordeaux vient de rappeler que la responsabilité d'un centre hospitalier ne peut être engagée dès lors qu'aucune relation de cause à effet, entre le traitement et le décès, n'est établie (CAA Bordeaux, 1ère ch., 6 avril 2006, n° 03BX00081, Consorts S.
N° Lexbase : A2763DPZ). M. S., qui avait été hospitalisé d'office le 21 mai 1997 au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens pour une névrose obsessionnelle de lavage, est décédé le 11 juillet 1997 dans une salle de bains de l'établissement. Son épouse a demandé la condamnation du centre hospitalier. Sa demande a été rejetée par le tribunal administratif et la cour va abonder dans le même sens. En effet, il résulte de l'instruction et du rapport d'autopsie qu'aucun corps étranger n'a été mis en évidence et qu'aucune fracture ou luxation n'a été décelée. Ce rapport relève l'absence de trace de violence récente ou ancienne ayant pu favoriser le décès. Et les experts en ont conclu, au vue des éléments, à une mort naturelle. "
Dans ces conditions, aucune relation de cause à effet n'étant établie entre le décès de M. S. et les troubles psychologiques dont il souffrait et pour lesquels il était soigné au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, il ne saurait être reproché au centre hospitalier ni un défaut de surveillance du patient ni une faute dans l'organisation du service".
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[Brèves] Quasi contrats : des obligations de l'organisateur d'une loterie
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Fidèle à sa jurisprudence en la matière, la Cour de cassation vient de réaffirmer l'obligation de l'organisateur d'une loterie de délivrer le prix au participant, lorsque aucun aléa n'a été envisagé (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 05-18.469, F-P+B
N° Lexbase : A9541DP3). Une participante au jeu des "1 400" points avait assigné la société organisatrice en vue d'obtenir la somme correspondant au montant du premier prix annoncé. A l'appui du rejet de cette demande, la cour d'appel avait retenu que le gain du premier prix était affecté d'un aléa en se référant à deux lettres adressées à la requérante : une lui annonçant l'octroi de 1 400 points et l'autre, reçue ultérieurement, lui indiquant qu'elle ne pouvait prétendre qu'à des prix d'une valeur maximale de 10 000 dollars (environ 7 915 euros). L'arrêt est cassé au visa de l'article 1371 du Code civil (
N° Lexbase : L1477ABC), les juges du fond n'ayant pas mis en évidence l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix, dès l'annonce du gain. L'organisateur s'était donc engagé à délivrer le gain annoncé.
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newsid:89952
[Brèves] Des conditions de dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
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La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur l'application de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (
N° Lexbase : L0281A9B), qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat "
les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale" (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 05-11.072, FS-P+B
N° Lexbase : A9478DPQ). En l'espèce, une fonctionnaire de catégorie A, qui occupait des fonctions de greffier en chef, avait demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau du Val de Marne sur le fondement de l'article précité. Le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val de marne faisait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors que l'activité juridique exigée par l'article en cause devait être exercée de façon exclusive, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. A titre liminaire, la Cour de cassation précise que les activités juridiques visées doivent être exercées à titre principal et non pas exclusif. Cependant, elle condamne les juges du fond qui, pour faire droit aux prétentions de la greffière, retiennent que son activité de greffier en chef "
dirigeant l'ensemble du personnel d'un tribunal d'instance impliquait nécessairement l'exercice quotidien d'activités juridiques". Ils auraient en effet dû "
caractériser l'exercice par l'intéressée d'activités juridiques au sens du texte susvisé".
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newsid:89953
[Brèves] De la contrefaçon et de la déchéance des droits
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Dans un arrêt du 7 juin 2006, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'appréciation du risque de confusion et sur la déchéance des droits en matière de propriété industrielle (Cass. com., 7 juin 2006, n° 04-16.908, F-P+B
N° Lexbase : A9405DPZ). En l'espèce, un litige était né entre les sociétés Ebel et Ebel International pour des marques déposées par chacune d'elles pour désigner, notamment, des produits horlogers ou des cosmétiques et des parfums. La première poursuivait la seconde en contrefaçon et cette dernière sollicitait la déchéance de la société Ebel sur ses droits sur la marque couvrant les produits de parfumerie et cosmétique. Sans examiner l'ensemble des moyens soulevés, il convient de s'attarder sur deux points de droit en particulier. La société Ebel International faisait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon, alors que les produits d'horlogerie et de bijouterie visés à l'enregistrement de la marque déposée par la société Ebel n'étaient pas similaires aux produits qu'elle avait déposés. La Cour de cassation rejette cet argument. Elle précise que si aucune similitude ne peut être retenue entre ces deux types de produits, le risque de confusion peut néanmoins se caractériser "
par le rapprochement dans l'esprit du consommateur entre le caractère luxueux particulier des montres en question et la fonction générale de luxe et de parure des produits cosmétiques ou de parfumerie". Par ailleurs, la société Ebel reprochait aux juges du fond d'avoir accueilli la demande de déchéance de ses droits de marque introduite par la société Ebel International. L'arrêt sera cassé sur ce point. La Cour précise, en effet, au visa de l'article L. 714-5 du CPI (
N° Lexbase : L3738ADS) "
que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement".
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