La Cour de cassation a consacré la compétence de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence dans le cadre d'un litige international (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-12.034, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8383DP8). Les propriétaires d'un navire avaient, en l'espèce, assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, une société américaine de classification ABS pour obtenir réparation des conséquences d'une avarie. Sur le fondement d'une clause compromissoire figurant au contrat, cette société avait opposé la compétence de la juridiction arbitrale désignée "
arbitrage à New York" et avait saisi la juridiction américaine, laquelle avait déclaré la clause opposable aux propriétaires du navire. Ces derniers faisaient grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes. Ils arguaient, notamment, que les règles relatives à l'arbitrage, issues de la clause d'arbitrage, ne reconnaissaient pas à l'arbitre le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et que l'article 1458 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2301ADL) avait été violé, dans la mesure où la clause compromissoire, figurant au contrat de classification, leur avait été appliquée alors qu'ils n'étaient pas partie à ce contrat. Après avoir rappelé "
que la combinaison des principes de validité et de compétence-compétence interdit, par voie de conséquence, au juge étatique français de procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage, et ce, quel que soit le lieu où siège le tribunal arbitral, la seule limite dans laquelle le juge peut examiner la clause d'arbitrage avant qu'il ne soit amené à en contrôler l'existence ou la validité dans le cadre d'un recours contre la sentence, étant celle de sa nullité ou de son inapplicabilité manifeste", la Haute juridiction confirme que "
l'analyse complexe en fait et en droit du litige ne pouvait conduire à écarter la clause d'arbitrage" et que le juge français avait empiété sur la compétence arbitrale.
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