Dans un arrêt du 24 mai 2006, le Conseil d'Etat précise les conditions permettant un changement de nom (CE, 24 mai 2006, n° 280372, M. Lefebvre
N° Lexbase : A6709DP8). L'article 61 du Code civil (
N° Lexbase : L3182ABH) prévoit, notamment, que "
toute personne qui justifie d'une intérêt légitime peut demander à changer de nom". A cet égard, il est acquis que la reprise d'un nom en raison de son illustration peut être demandée sur le fondement de l'intérêt légitime (déjà en ce sens, CE, 28 juillet 2000, n° 200912, M. de Montault
N° Lexbase : A7149AHA). Dès lors, la Haute juridiction administrative précise qu'une telle demande n'est pas, dans ce cas, subordonnée à la condition que ce nom ait été porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré, cette condition s'appliquant seulement aux demandes fondées sur le souhait d'éviter l'extinction d'un nom présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 61. En revanche, elle constate, en l'espèce, l'absence d'intérêt légitime de la demande présentée par le requérant, dans la mesure où le nom dont la reprise était demandée, à savoir "Ripaud de Montaudevert", malgré la notoriété acquise par François Ripaud de Montaudevert, n'avait pas été illustré sur le plan national. Elle rappelle également que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61, selon lesquelles la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré, ne subordonnent pas le relèvement d'un nom en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou collatéral ou, si tel n'est pas le cas, que celui-ci ait donné son accord à ce changement, et que c'est seulement lorsqu'elle est saisie de demandes concurrentes ou d'oppositions au changement demandé que l'autorité administrative peut prendre en compte un tel critère (déjà en ce sens, CE, 19 mai 2004, n° 236470, Consorts Bourbon
N° Lexbase : A2937DCR).
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