Le Quotidien du 26 mai 2006

Le Quotidien

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Restitution par l'Administration d'une taxe douanière illégale

Réf. : Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-17.759, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A3287DPG)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de préciser dans deux arrêts de principe, rendus le 10 mai dernier et destinés à une publication maximale, les conditions d'ordre probatoire, qui pèsent sur l'administration des douanes, afin de ne pas avoir à restituer à un importateur une taxe non conforme au droit communautaire (Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-17.759 F-P+B+I+R N° Lexbase : A3287DPG et n° 05-15.338, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3291DPL). En l'espèce, un importateur avait acquitté, au titre de ses activités, la taxe d'octroi de mer. Cette taxe ayant été déclarée incompatible avec le droit communautaire, l'importateur a assigné le directeur général des douanes et droits indirects en restitution du montant des sommes indûment versées. La demande en restitution a été rejetée dans les deux arrêts. La Cour de cassation va censurer les juges du fond. En effet, elle rappelle que la CJCE a dit pour droit (CJCE, 2 octobre 2003, aff. C-147/01 N° Lexbase : A6734C9B) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes. Or la Cour reproche aux juges d'avoir retenu que la volonté de la CJCE est seulement d'éviter que la taxe indue ne soit payée deux fois à l'opérateur, l'une par le client du fait de la répercussion, et l'autre par les douanes du fait de la restitution et que la preuve établie de la répercussion suffit à considérer qu'il y aurait enrichissement sans cause légitime en cas de restitution ordonnée.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Caractéristiques de la contrefaçon d'une oeuvre musicale

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 05-11.780, F-P+B (N° Lexbase : A4574DP4)

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N8816AKQ

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Le 22 Septembre 2013

"La contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune". Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 mai 2006 (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 05-11.780, Société Sociedad général de Autores de Espana c/ Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), F-P+B N° Lexbase : A4574DP4). En l'espèce, un groupe de musiciens, les Gipsy Kings, avaient été assignés en contrefaçon par le groupe El principe gitano qui leur reprochait d'avoir repris dans la chanson "Djobi Djoba", les caractéristiques de leur oeuvre "Obi Oba" déposée antérieurement. L'action en contrefaçon avait été rejetée par la cour d'appel mais l'arrêt sera cassé. Au visa des articles L. 121-1 (N° Lexbase : L3346ADB), L. 122-1 (N° Lexbase : L3355ADM) et L. 335-3 (N° Lexbase : L3485ADG) du Code de la propriété intellectuelle, la Haute juridiction reproche, en effet, aux juges du fond d'avoir fondé leur décision sur le fait qu'il n'était pas établi que les Gipsy Kings aient eu connaissance de l'oeuvre en cause alors qu'il était constaté que cette oeuvre "avait fait l'objet d'une diffusion phonographique à plusieurs milliers d'exemplaires en 1979 et 1982, ce dont il résultait que l'accès à cette oeuvre en avait été rendu possible en raison d'une divulgation certaine".

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Fonction publique

[Brèves] Protection des agents de l'Education nationale victimes de diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-16.068,(N° Lexbase : A4553DPC)

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N8805AKC

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Le 22 Septembre 2013

Le principe est déjà bien établi et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, dispose, à cet égard, que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (N° Lexbase : L7589AIW). En l'espèce, Mme E., admise sur liste complémentaire au concours d'inspecteur de l'Education nationale, a envoyé au recteur de l'académie une correspondance diffusée par elle à plusieurs collègues et dans laquelle, exposant les raisons de sa renonciation aux fonctions d'inspectrice, elle mettait en cause Mme G., inspectrice de l'Education nationale. Celle-ci a, alors, fait assigner Mme E. devant le tribunal d'instance aux fins de dire que les propos mentionnés dans cette lettre étaient diffamatoires, lequel a débouté Mme E. de son exception en nullité de la citation, l'a déclarée irrecevable à prouver la réalité des faits et l'a condamnée à verser à Mme G. 1 euro à titre de dommages-intérêts. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mai 2006, rejette le pourvoi contre ce jugement (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-16.068, FS-P+B N° Lexbase : A4553DPC). La Haute juridiction considère, en effet, que "le juge du fond [...] a pu estimer, au seul vu des termes relevés dans l'assignation qui contenait la totalité de la correspondance dans laquelle ils étaient inclus et qui avait été adressée au supérieur hiérarchique de la personne mise en cause, que les propos relevés qui imputaient à Mme G. une inspection dans des conditions non conformes aux exigences d'objectivité et d'éthique de la fonction ainsi que des entraves au bon déroulement de celle de chargée de mission d'inspection de l'auteur des propos, portaient atteinte à l'honneur et à la considération de cette dernière", conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

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Urbanisme

[Brèves] Modalités de calcul du préjudice résultant d'une décision illégale de préemption

Réf. : CE 1/6 SSR., 15 mai 2006, n° 266495,(N° Lexbase : A6504DPL)

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N8762AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a été amené à préciser, dans un arrêt du 15 mai 2006, les modalités de calcul du préjudice résultant d'une décision illégale de préemption et soutient, ainsi, que "lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte en premier lieu, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation ; que pour l'évaluation de ce préjudice, le prix de vente effectif peut être regardé comme exprimant cette valeur vénale si un délai raisonnable sépare la vente de la renonciation, eu égard aux diligences effectuées par le vendeur, et sous réserve que ce prix de vente ne s'écarte pas anormalement de cette valeur vénale" (CE 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2006, n° 266495, Commune de Fayet N° Lexbase : A6504DPL). Les juges du Palais-Royal précisent, par ailleurs, que le propriétaire placé dans cette situation subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité. En revanche, lorsque la vente a eu lieu dans un délai ne correspondant pas aux diligences attendues d'un propriétaire désireux de vendre rapidement son bien, quelles qu'en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l'évaluation de ce préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation.

newsid:88762

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