Le Quotidien du 22 mai 2006

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] De l'illégalité de l'interpellation et de la rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-50.145, F-P+B (N° Lexbase : A3592DPQ)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de se prononcer, aux termes d'un arrêt en date du 10 mai dernier, sur l'illégalité d'une procédure d'interpellation ayant entraîné la rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 04-50.145, F-P+B N° Lexbase : A3592DPQ). En l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation soulevée par M. C., de nationalité algérienne, et prolonger son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance attaquée relevait qu'aux termes du procès verbal d'interpellation, les policiers avaient constaté qu'à l'occasion du contrôle d'un groupe de personne, un individu avait, à leur vue, effectué un demi-tour. Il en était conclu que cette attitude anormale constituait une raison plausible de soupçonner que M. C. avait commis une infraction. Une telle analyse sera censurée au visa des articles 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9410DNT), et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5809G4W). La Cour de cassation condamne les juges du fond de s'être prononcés ainsi "sans dire en quoi le seul demi-tour effectué sur un marché à la vue de policiers constituait une telle raison plausible".

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Procédure pénale

[Brèves] Du pouvoir des juridictions répressives relatif à l'exécution des sentences pénales

Réf. : Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86.341, F-P+F (N° Lexbase : A3662DPC)

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation encadre strictement l'application de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5800DYH) selon lequel les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence, étant précisé que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ces décisions (Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86.341, F-P+F N° Lexbase : A3662DPC). En l'espèce, après avoir condamné M. M. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel de Paris avait dit que la mention de cette condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Elle avait, ensuite, été saisie par le Procureur général d'une requête sur le fondement de l'article 710 précité, au motif qu'aux vues des dispositions modifiées de l'article 775-1 du même code (N° Lexbase : L7568HBW) il était désormais impossible d'obtenir une dispense d'inscription au bulletin. Pour rejeter cette requête, la cour d'appel précisait que l'arrêt en cause n'était pas entaché d'erreur matérielle. Cette application de l'article 710 du Code de procédure pénale est entérinée par la Cour de cassation qui affirme que "les juridictions répressives ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en ajoutant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles".

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Marchés publics

[Brèves] Nouvelle précision du juge communautaire concernant la définition des contrats "in house"

Réf. : CJCE, 11 mai 2006, aff. C-340/04,(N° Lexbase : A3283DPB)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 11 mai 2006, le juge communautaire vient préciser sa jurisprudence sur les contrats "in house" (CJCE, 11 mai 2006, aff. C-340/04, Carbotermo SpA c/ Comune di Busto Arsizio N° Lexbase : A3283DPB). Une collectivité n'est pas tenue d'appliquer les règles relatives aux marchés publics dans le cas des contrats dits "in house", c'est-à-dire dans l'hypothèse où elle exerce sur le contractant un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services et où il réalise l'essentiel de son activité avec les collectivités le détenant. La première condition, celle d'un contrôle analogue, a été précisée, à maintes reprises, par le juge communautaire. En revanche, la deuxième condition n'avait, jusque là, donné lieu à aucune précision jurisprudentielle. C'est chose faite, avec l'arrêt du 11 mai dernier de la CJCE. Après avoir relevé que ces conditions ont pour but d'éviter que le jeu de la concurrence soit faussé, elle indique que l'exigence que l'entreprise réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent a pour objet de garantir que les règles relatives aux marchés publics demeurent applicables dans tous les cas où une telle entreprise ne limite pas son activité à la collectivité ou aux collectivités qui la détiennent, mais est active sur le marché et donc susceptible d'entrer en concurrence avec d'autres entreprises. La Cour juge, alors, que cette condition n'est remplie que si l'activité de cette entreprise est consacrée principalement à la collectivité ou aux collectivités qui la détiennent, toute autre activité ne revêtant qu'un caractère marginal. A cet égard, il faut tenir compte de toutes les activités que cette entreprise réalise sur la base d'une attribution faite par la collectivité et ce, indépendamment de savoir, d'une part, qui rémunère cette activité, que ce soit la collectivité elle-même ou les tiers usagers des prestations fournies, et, d'autre part, sur quel territoire l'activité est exercée.

newsid:88549

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication du décret relatif à l'accessibilité des bâtiments

Réf. : Décret n° 2006-555, 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation..., NOR : SOCU0611041D, version JO (N° Lexbase : L7752HIX)

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N8562AKC

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Le 22 Septembre 2013

Le décret relatif à l'accessibilité des bâtiments a été publié au Journal officiel du 18 mai dernier (décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L7752HIX). Ce texte, pris en application de la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi n° 2005-102 N° Lexbase : L5228G7R), met en oeuvre le principe d'accessibilité généralisée qui doit permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Parmi les principales dispositions du décret, l'on peut citer, entre autres, la prise en compte de tous les types de handicaps dans la conception des bâtiments, le renforcement des règles actuelles d'accessibilité des logements, l'accessibilité des maisons individuelles neuves destinées à la vente ou la location, la mise en conformité des bâtiments d'habitations existants qui font l'objet de travaux importants. De plus, le décret précise que, avant le 1er janvier 2015, les 650 000 établissements existants recevant du public devront être adaptés ou aménagés afin que toute personne handicapée puisse y accéder et bénéficier des prestations offertes dans des conditions adaptées. Le délai est ramené au 31 décembre 2010 pour les parties de bâtiments des préfectures délivrant les prestations au public ainsi que les parties ouvertes au public des établissements d'enseignement supérieur appartenant à l'Etat. Conformément aux engagements pris, ces nouvelles exigences entreront en vigueur au 1er janvier 2007. Des arrêtés complémentaires détailleront dans les prochains mois les dispositions techniques à mettre en oeuvre.

newsid:88562

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