Le Quotidien du 13 mars 2006

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Agrément de la nouvelle convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006

Réf. : Arrêté 23 février 2006, portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage..., NOR : SOCF0610470A (N° Lexbase : L8410HGL)

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N5587AK7

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Le 22 Septembre 2013

La convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, son règlement, ses annexes et accords d'application, ainsi que le texte de la convention de reclassement personnalisé ont été agréés par trois arrêtés du 23 février 2006, publiés au Journal officiel du 2 mars (arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé N° Lexbase : L8410HGL ; arrêté du 23 février 2006 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention N° Lexbase : L8416HGS ; arrêté 23 février 2006, portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé N° Lexbase : L8417HGT). Rappelons que cette nouvelle convention du 18 janvier 2006 est issue de l'accord du 22 décembre 2005 conclu entre les partenaires sociaux relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L0293HGX).

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[Brèves] La nullité de l'article 22-1 de loi du 6 juillet 1989 ne nécessite pas la preuve d'un grief

Réf. : Cass. civ. 3, 08 mars 2006, n° 05-11.042, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4739DNT)

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N5612AK3

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Le 22 Septembre 2013

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4398AHD) régissant les cautionnements garantissant les obligations du locataire en matière de baux d'habitation prévoit des dispositions spécifiques permettant d'assurer la protection de la caution. Le texte requiert notamment une mention manuscrite spéciale et exige qu'un exemplaire du contrat de bail soit remis à la caution. Le non-respect des ces formalités entraîne la nullité du contrat de cautionnement. Dans l'espèce rapportée, un locataire est assigné aux fins de faire constater la résiliation du bail. Par ailleurs, le bailleur demande la condamnation de la caution au titre de loyers échus et impayés et d'une indemnité mensuelle d'occupation. La caution soulève une exception de nullité du contrat de cautionnement pour non respect des formalités de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cette exception est rejetée par une cour d'appel qui subordonne la nullité pour non-respect des solennités à la preuve par la caution d'un grief. Comme suite au pourvoi formé par la caution, la Cour de cassation censure les juges fond pour violation du texte précité. Elle souligne en effet que les formalités de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont requises à peine de nullité et cela sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un quelconque grief par la caution (Cass. civ. 3, 8 mars 2006, n° 05-11.042, M. Georges X. c/ Mme Fiorita Y. et autre, publié N° Lexbase : A4739DNT).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : la prescription du droit de reprise ne saurait courir tant que les dettes d'IR qui résultent de redressements, dont l'issue conditionnent le niveau de ce plafonnement, ne sont pas certaines

Réf. : Cass. com., 28 février 2006, n° 03-15.015,(N° Lexbase : A4079DNE)

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N5581AKW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2251 du Code civil (N° Lexbase : L2539ABN), la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. Dans une affaire en date du 28 février 2006, un contribuable avait fait l'objet d'un redressement d'ISF visant à modifier le plafonnement appliqué à cet impôt pour tenir compte du rehaussement des revenus imposables du requérant résultant de diverses procédures de redressement d'IR. Afin d'accueillir la demande du contribuable, qui soutenait que la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard du plafonnement de l'ISF ne saurait courir tant que les autres impôts servant à son évaluation ne sont pas certains, la cour d'appel d'Orléans avait retenu, en l'espèce, que l'administration n'avait pas à attendre les décisions à intervenir des juridictions administratives amenées à statuer sur les éventuels recours en matière d'IR et qu'il n'y avait pas lieu, en effet, de prendre en considération la date à laquelle les redressements en matière d'IR étaient devenus définitifs, tandis que seule l'assiette de cet impôt, à savoir le revenu imposable, même rectifiée par l'administration, avait une incidence sur l'ISF. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'administration prenne immédiatement en considération le rehaussement de base imposable qu'elle venait d'établir. Toutefois, pour la Cour de cassation, la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard du plafonnement appliqué à l'ISF ne peut courir tant que les dettes d'IR qui résultent des redressements notifiés au contribuable, dont l'issue conditionne le niveau de ce plafonnement, ne sont pas certaines. Aussi, la juridiction du fond avait violé l'article 2251 du Code civil (Cass. com., 28 février 2006, n° 03-15.015, F-P+B N° Lexbase : A4079DNE).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] L'absence d'effet d'une liquidation judiciaire sur la promesse de vente consentie antérieurement au prononcé de la liquidation

Réf. : Cass. com., 07 mars 2006, n° 05-10.371, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4797DNY)

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N5577AKR

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Le 22 Septembre 2013

Au visa de l'article 1589 du Code civil (N° Lexbase : L1675ABN) et des articles L. 622-18 (N° Lexbase : L7013AIL) et L. 623-4, 2° (N° Lexbase : L7033AIC) du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la Chambre commerciale a rendu, le 7mars 2006, un arrêt de principe aux termes duquel, "la liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse de vente qu'il a consentie alors qu'il était maître de ses biens et ne prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l'option d'achat" (Cass. com., 7 mars 2006, n° 05-10.371, Mme Maria Dolores X. c/ M. Pierre Y., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Marmitou et autre N° Lexbase : A4797DNY). En l'espèce, suivant un contrat du 12 décembre 2001, une société a donné en location-gérance, à Mme X., son fonds de commerce, jusqu'au 30 avril 2002, l'acte comportant une promesse de vente du fonds à condition que l'option soit levée avant le 30 avril 2002. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 2002, la locataire-gérante a notifié au liquidateur la levée d'option, le 17 avril 2002. Or, par ordonnance du 30 septembre 2002, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce à une société tierce. Mme X. a contesté cette décision devant le juge. La cour d'appel, saisie du litige, n'accède pas aux demandes de celle-ci estimant que, l'option d'achat étant devenue caduque dès le prononcé de la liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait, en autorisant la cession à la société tierce, dont l'offre était plus avantageuse que celle de Mme X., agi dans les limites de ses attributions. La Cour de cassation censure cette décision retenant que l'appel formé par la locataire-gérante était recevable au motif qu'en autorisant la cession du fonds de commerce à un tiers après la levée de l'option d'achat par le bénéficiaire de la promesse de vente, le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs.

newsid:85577

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