Le Quotidien du 20 février 2006

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente d'immeuble à construire : l'acquéreur ne peut décharger le vendeur de la garantie des vices apparents qu'après l'expiration d'un délai d'un mois

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 05-15.197, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8872DMK)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1642-1 du Code civil (N° Lexbase : L1745ABA), le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Dans une affaire en date du 15 février 2006, la société Coprim avait fait édifier une résidence et avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et deux emplacements de stationnement aux époux X. Ceux-ci avaient constaté des désordres et avaient demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 (N° Lexbase : L8779G8N) du Code civil, en sollicitant la condamnation de la société Coprim à faire exécuter les travaux et à leur payer une provision. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déduit que la clause de décharge figurant à l'acte de vente, ayant été souscrite à une époque où l'acquéreur ne pouvait appréhender la situation puisque l'immeuble était en construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie des vices apparents, contrevenait aux dispositions claires et d'ordre public de cet article et devait être réputée non écrite. La Haute juridiction approuve cette décision dans la mesure où elle a retenu que les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ne permettaient pas à l'acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents qu'après l'expiration d'un délai d'un mois prévu par ce texte (Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 05-15.197, Société en nom collectif Coprim régions SNC c/ M. Philippe X. et autres N° Lexbase : A8872DMK).

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Fonction publique

[Brèves] Nouvelles précisions relatives à l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Réf. : CE 1/6 SSR., 06 février 2006, n° 268192,(N° Lexbase : A8314DMU)

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a, une nouvelle fois, eu l'occasion de se prononcer sur le b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5526DII) prévoyant, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes ayant, sous certaines conditions, assuré l'éducation de leurs enfants (CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2006, n° 268192, M. Wessang N° Lexbase : A8314DMU). Les juges du Palais-Royal soutiennent, ici, que "les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité [induite par le législateur], par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision". Dès lors, si la pension de retraite du requérant a été liquidée par arrêté du 10 juin 2003 à compter du 1er septembre 2003, soit après le 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait, ainsi, dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 (loi n°2003-775, 21 août 2003, portant réforme des retraites N° Lexbase : L1927DP3), il résulte de l'instruction qu'il avait demandée dès le 7 février 2003 que l'arrêté de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du Code des pensions de retraite, dans leur rédaction alors applicable. Le requérant est, ainsi, fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de la loi du 21 août 2003 soient écartées.

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Contrats et obligations

[Brèves] De l'obligation de l'agence de voyages d'informer son client sur les conditions d'admission sur le territoire du pays de destination

Réf. : Cass. civ. 1, 07 février 2006, n° 03-17.642, F-P+B (N° Lexbase : A8382DME)

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N4684AKP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 7 février dernier, la première chambre civile a précisé qu'il incombait à l'agence de voyage une obligation pré-contractuelle d'informer son client sur les conditions d'admission sur le territoire du pays de destination (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-17.642, F-P+B N° Lexbase : A8382DME). En l'espèce, M. G., qui avait acheté, par l'intermédiaire de l'agence Atlas Voyages, un billet pour un vol aller-retour Lyon-Abidjan sur un avion de la compagnie Lufthansa, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire, faute d'avoir un visa. Il a alors assigné l'agence de voyages en réparation de ses préjudices, laquelle a appelé en garantie la compagnie Lufthansa. Pour mettre hors de cause la société Atlas Voyages, le jugement retient que "rien ne permet de mettre à la charge de l'agence de voyages pour la délivrance d'un titre de transport l'obligation pré-contractuelle d'informer le client des conditions d'admission sur le territoire du pays de destination", et "que le contrat de transport indique qu'il appartient au passager de se conformer aux prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée et de sortie des territoires étrangers". L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN) relatif aux obligations du mandataire. En effet, l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client à qui elle vend un billet, se doit de l'informer des conditions précises d'utilisation de ce billet, "parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination".

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance de charges de copropriété du syndicat des copropriétaires à l'encontre du propriétaire d'un lot mis en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-19.095, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8870DMH)

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N4668AK4

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Le 22 Septembre 2013

"Le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s'exerce qu'en cas de vente du lot de copropriété". Telle est la solution expressément posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2006 publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-19.095, Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès sis à Bourges, représentée par son syndic, M. Jean-Paul X. c/ M. Daniel Y., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme BIPR Investissements et, par extension, de la SCI Jacques Coeur N° Lexbase : A8870DMH). Dans l'espèce rapportée, le syndicat des copropriétaires d'une résidence, créancier de charges de copropriété contre une société, qui avait été mise en liquidation judiciaire alors qu'elle était propriétaire d'un lot, a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de M. Y., liquidateur judiciaire. La cour d'appel de Grenoble a admis la créance du syndicat pour partie à titre chirographaire. Celui-ci s'est alors pourvu en cassation, estimant qu'en admettant à titre seulement chirographaire la créance du syndicat des copropriétaires au motif que le privilège dont il disposait n'était pas opposable à M. Y., tiers à la relation existant entre la société et le syndicat, dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel a violé l'article 2107 du Code civil (N° Lexbase : L2342ABD). Cependant, par une substitution de motifs, la Haute cour rejette le pourvoi du syndicat, lui rétorquant que son privilège immobilier ne pouvait s'exercer qu'en cas de vente du lot de copropriété.

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Cookies juridiques

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