Le Conseil d'Etat a, une nouvelle fois, eu l'occasion de se prononcer sur le b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L5526DII) prévoyant, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes ayant, sous certaines conditions, assuré l'éducation de leurs enfants (CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2006, n° 268192, M. Wessang
N° Lexbase : A8314DMU). Les juges du Palais-Royal soutiennent, ici, que "
les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR)
peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité [induite par le législateur]
, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision". Dès lors, si la pension de retraite du requérant a été liquidée par arrêté du 10 juin 2003 à compter du 1er septembre 2003, soit après le 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait, ainsi, dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 (loi n°2003-775, 21 août 2003, portant réforme des retraites
N° Lexbase : L1927DP3), il résulte de l'instruction qu'il avait demandée dès le 7 février 2003 que l'arrêté de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du Code des pensions de retraite, dans leur rédaction alors applicable. Le requérant est, ainsi, fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de la loi du 21 août 2003 soient écartées.
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