Le Quotidien du 13 février 2006

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] La faculté offerte par l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle au directeur de l'INPI de former un pourvoi en cassation satisfait aux exigences d'un procès équitable

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-13.676, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6045DMT)

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Le 22 Septembre 2013

"La délivrance d'un titre de propriété industrielle par le directeur de l'INPI constitue un acte administratif individuel ; [...] dès lors, la faculté qui lui est donnée, aux termes de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3507ADA), de former un pourvoi en cassation, satisfait aux exigences d'un procès équitable". Telle est la solution affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier dernier, destiné à une publication maximale (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-13.676, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) c/ Société Aoste, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6045DMT). Dans l'espèce rapportée, la société Aoste a déposé, le 11 septembre 2000, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), une demande d'enregistrement de la marque dénominative "Aoste excellence" pour désigner en classe 29 divers produits alimentaires. Par décision du 15 juillet 2003, le directeur de l'INPI a rejeté partiellement cette demande pour les produits de charcuterie et de salaisons, jambons, autres que le jambon et le lard bénéficiant des appellations d'origine "Valle d'Aosta jambon de Bosses" et "Valle d'Aosta lard d'Arnad". Sur recours formé par la société Aoste, la cour d'appel a annulé la décision du directeur de l'INPI en ce qu'il avait partiellement rejeté la demande d'enregistrement. Le directeur de l'INPI a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. C'est alors que la société Aoste a fait valoir que le pourvoi formé par le directeur de l'INPI, qui, lorsqu'il statue sur la délivrance d'un titre de propriété industrielle, rend une décision juridictionnelle, doit être déclaré irrecevable conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction, au contraire, estime que le pourvoi est recevable.

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Contrats et obligations

[Brèves] Cession de droits de marques : le cédant n'est pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2006, n° 05-10.116,(N° Lexbase : A6623DMA)

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N4389AKR

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé que le cédant de droits de marques n'est pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 05-10.116, FS-P+B N° Lexbase : A6623DMA). En l'espèce, Mme de La Fressange a déposé diverses marques utilisant les éléments de son nom de famille, qu'elle a cédées, par acte du 6 septembre 1991, ainsi que ses droits de marques existants ou futurs portant sur son nom, à la société Inès de La Fressange, qui s'engageait, notamment, à lui consentir un contrat de travail. Après que son licenciement par cette société, survenu en 1999, eut été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme de La Fressange a poursuivi l'annulation de l'ensemble des accords passés à l'occasion de la cession, et à titre subsidiaire, la déchéance des droits attachés, tant aux marques cédées, qu'à celles ensuite déposées par la société et déclinant son nom. La société ayant elle-même agi en contrefaçon de ces marques à l'encontre de Mme de La Fressange et des sociétés Mumm, pour avoir mis dans le commerce des bouteilles décorées par Mme de La Fressange, la cour d'appel, après jonction des instances, a déclaré irrecevable l'action en nullité de contrats, accueilli l'action en déchéance, et confirmé le jugement déclarant sans objet l'action en contrefaçon. La société s'est alors pourvue en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré Mme de La Fressange recevable en son action en déchéance des droits sur les marques, au motif qu'elle a un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composés de son nom. Le moyen est accueilli et l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article 1628 du Code civil (N° Lexbase : L1730ABP). En effet, la Haute cour énonce que "Mme de La Fressange, cédante, n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur".

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Contrôle fiscal

[Brèves] Une vérification sur place excédant trois mois entraîne la nullité absolue et inconditionnelle des impositions consécutives

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-18.309,(N° Lexbase : A6432DM8)

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N4387AKP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 52 du LPF (N° Lexbase : L3957AL7), la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois, sous peine de nullité de l'imposition. Dans une affaire du 31 janvier 2006, une société, dont l'activité consistait en l'achat, la revente et la location d'immeubles à usage d'habitation, avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 29 novembre 1996, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996. L'administration fiscale lui avait notifié, le 13 décembre 1996 et le 16 avril 1997, des redressements de différentes impositions et, notamment, de droits d'enregistrement, remettant en cause le taux préférentiel prévu par l'article 710 du CGI . Cette dernière avait, par ailleurs, demandé à l'entreprise vérifiée la communication d'un élément d'information relatif au statut des baux consentis dans l'un des immeubles lui appartenant, et cela, plus de trois mois après l'engagement des opérations de contrôle sur place. Alors que le directeur général des impôts estimait, qu'en tout état de cause, l'irrégularité d'une vérification dont la durée a excédé le délai de trois mois n'affecte que les impositions qui ont été notifiées postérieurement aux opérations irrégulières et, qu'ainsi, la notification du 13 décembre 1996 ne pouvait être nulle dès lors que la prétendue irrégularité lui était postérieure, la Cour de cassation, quant à elle, a considéré que, dès lors que la procédure de vérification est irrégulière, toute notification de redressement afférente à celle-ci est nulle, quelle qu'en soit la date (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-18.309, FS-P+B+R N° Lexbase : A6432DM8).

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Droit financier

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre d'une augmentation de capital au travers d'un fonds relais avec ou sans formule d'abonnement

Réf. : Communiqué de presse AMF du 08 février 2006, L'AMF publie une série de questions/réponses portant sur les modalités de mise en oeuvre d'une augmentation de capital au travers d'un fonds relais avec ou sans ... (N° Lexbase : L6243HGC)

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N4314AKY

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Le 22 Septembre 2013

Le 8 février 2006, l'AMF a publié une série de questions/réponses portant sur les modalités de mise en oeuvre d'une augmentation de capital au travers d'un fonds relais avec ou sans formule d'abonnement. L'instruction des dossiers de demande d'agrément de fonds relais a mis en lumière des difficultés liées aux modalités de souscription des investisseurs pouvant, notamment, se traduire par un manque de transparence quant à l'affectation des avoirs des salariés. Ce phénomène est particulièrement mis en évidence lorsque les entreprises organisent des systèmes d'épargne mensuels, afin d'offrir la possibilité à un maximum de salariés de participer aux augmentations de capital qui leur sont réservées. C'est pourquoi il a paru souhaitable de préciser les bonnes pratiques à respecter lors de l'utilisation du mécanisme du fonds relais sous la forme d'un document de questions/réponses et de présenter les montages proposés à l'AMF, dans le cadre de formules d'abonnement, permettant d'assurer une bonne information des porteurs de parts. Les questions s'adressent à tout type de publics puisque certaines questions traitent du principe même du fonds relais. Par ailleurs, l'AMF s'attache, par le biais de ce document, à encadrer les pratiques des fonds relais en décrivant strictement les formules d'abonnement. Plusieurs schémas sont à la disposition du public, ces derniers permettant de comprendre le cheminement des souscriptions lorsqu'elles sont affectées directement au fonds relais et celles affectées préalablement à un fonds de transition, puis à un fonds relais (Communiqué de presse AMF du 8 février 2006, L'AMF publie une série de questions/réponses portant sur les modalités de mise en oeuvre d'une augmentation de capital au travers d'un fonds relais avec ou sans formule d'abonnement N° Lexbase : L6243HGC).

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