Dans un arrêt du 1er février 2006, le Conseil d'Etat a apprécié la compatibilité de la notion de "production indépendante" relative à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, telle que définie par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 (
N° Lexbase : L6228HGR), avec celle issue de la Directive n° 89/552/CEE du 3 octobre 1989 (
N° Lexbase : L9919AUW) (CE, 1er février 2006, n° 239962
N° Lexbase : A6372DMX). En effet, les éditeurs de services de télévision, ainsi définis, doivent respecter l'obligation, issue de la Directive précitée, de consacrer une part de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Dans cette affaire, la fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel demandait l'annulation du décret précité, en ce que les critères qu'il prévoit pour déterminer la notion de production indépendante -critères relatifs, d'une part, aux droits que cet éditeur acquiert sur l'oeuvre faisant l'objet de la dépense et, d'autre part, aux liens capitalistiques et commerciaux que cet éditeur entretient avec l'entreprise qui a produit l'oeuvre- ne permettent pas d'atteindre l'objectif fixé par la Directive, qui serait, selon elle, de favoriser le développement d'entreprises de production indépendantes
de tout organisme de radiodiffusion télévisuelle. Mais la Haute juridiction administrative rétorque que la Directive précitée ne procède pas à la définition de la notion de production indépendante, et laisse, alors, aux Etats membres le choix de déterminer si les critères qu'ils utilisent, le cas échéant, pour définir cette notion, doivent s'appliquer aux liens entre le producteur d'une oeuvre et le seul organisme en cause, ou entre le producteur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle.
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