Le Quotidien du 25 janvier 2006

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les conséquences de l'imprécision d'une lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 04-40.740, F-P+B (N° Lexbase : A4085DMA)

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N3580AKS

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 janvier 2006, la Cour de cassation vient rappeler le principe selon lequel, dès lors que la lettre de licenciement est imprécise, cela équivaut à une absence de motivation (Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 04-40.740, F-P+B N° Lexbase : A4085DMA). Dans cette espèce, pour décider que le licenciement d'un salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt d'appel retient que, dans la mesure où la lettre de licenciement faisait expressément référence à un avertissement déjà notifié au salarié, ces deux documents formaient un tout indissociable, le second devant être lu et interprété comme la suite du premier. Ils en concluent que si, effectivement, la motivation du licenciement que renferme la lettre notifiant celui-ci peut apparaître par trop imprécise, l'avertissement notifié à l'intéressé énonce à son encontre des griefs précis et circonstanciés qui constituent une cause réelle et sérieuse autorisant son licenciement. La Cour suprême censure pourtant cette analyse, au motif que, "selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié". Par conséquent, conclut la Cour, dès lors que "la lettre de licenciement envoyée à l'intéressé était imprécise, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel, qui, de surcroît, a retenu comme motif du licenciement des faits déjà sanctionnés par un avertissement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail" (N° Lexbase : L5567AC8). Cette solution est classique, la Cour de cassation ayant eu, à plusieurs reprises, l'occasion de se prononcer dans ce sens (voir, par exemple, Cass. soc., 29 novembre 1990, n° 88-44.308, M. Rogie c/ Société Sermaize Distribution, publié N° Lexbase : A9329AAR ; Cass. soc., 8 novembre 1994, n° 93-41.309, Société Voko France c/ M. Gaspard, publié N° Lexbase : A1336AB4).

newsid:83580

Baux commerciaux

[Brèves] Appréciation de l'existence d'un trouble de jouissance causé par l'impossibilité de relouer les lieux du fait des carences du locataire dans ses obligations contractuelles

Réf. : CA Paris, 16e, A, 23 novembre 2005, n° 04/15522,(N° Lexbase : A2333DMD)

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N3524AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Une SCI a donné à bail commercial à M. M. des locaux dépendant du 58, rue de Paradis à Paris Xème, suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 1997 pour un loyer d'un montant annuel de 100 000 francs (soit environ 15 246 euros). Par exploit du 14 septembre 2001, le locataire a donné congé à effet de la fin de la deuxième période triennale, le 30 mars 2002, et il a sollicité et obtenu l'autorisation de rester dans les lieux jusqu'au 21 avril 2002. Cependant, il n'a pas été effectué de constat d'état des lieux lors de la prise d'effet du bail, le locataire ou son auteur étant d'ailleurs sur place depuis 1951. Un procès-verbal de constat a été dressé contradictoirement le 20 août 2002. Le bailleur a alors sollicité la condamnation du locataire au paiement de sommes en réparation des travaux de remise en état, de déménagement des étagères et de destruction des aménagements fixes ainsi qu'en réparation du trouble de jouissance causé par la persistance de ces aménagements. La SCI, en effet, s'est prévalue d'un préjudice causé par l'impossibilité de relouer les lieux du fait des carences du locataire dans ses obligations contractuelles, pour solliciter une réparation d'une somme correspondant aux loyers de la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004. La cour d'appel de Paris, saisie du litige, confirme cependant le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Elle considère, en effet, que, si la société M. a laissé dans les locaux des aménagements dont le débarras lui incombait, ce manquement à ses obligations contractuelles n'est à l'origine d'aucun préjudice dans la mesure où le bailleur ne pouvait espérer relouer des locaux, occupés depuis un demi-siècle, sans solution de continuité, sans y effectuer des travaux avant de les proposer de nouveau à la location. La durée de ces travaux inévitables couvre, en effet, largement le temps de déménagement (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 23 novembre 2005, n° 04/15522, SCL N° Lexbase : A2333DMD).

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Électoral

[Brèves] Proposition de loi visant à élargir le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers

Réf. : Constitution 04 octobre 1958, art. 88-3 (N° Lexbase : L1352A9X)

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N3520AKL

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France a été déposée au Sénat le 19 janvier 2006 par Jean-Pierre Bel, Marie-Christine Blandin, Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et du groupe socialiste. Il propose, en son article 1er, d'insérer un article 72-1-A ainsi rédigé : "le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers. Ces derniers ne peuvent exercer la fonction de maire ou d'adjoint et participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article", et de modifier, en conséquence, l'article 88-3 de la Constitution accordant, depuis 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux seuls citoyens de l'Union européenne résidant en France (N° Lexbase : L1352A9X) afin de l'étendre à tous les étrangers. En effet, selon l'exposé des motifs, "cette évolution ne rend que plus indigne la discrimination à l'égard des citoyens non ressortissants de l'Union européenne, souvent installés dans notre pays depuis de longues années. Il est contraire au principe d'égalité que tous les étrangers n'aient pas les mêmes droits alors même que les élections locales les concernent au même titre et de la même manière". La proposition a, cependant, été renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque de fabrique : quid de la dénomination "Allez les Bleus"

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.710, F-I (N° Lexbase : A5341DMR)

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N3553AKS

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Le 22 Septembre 2013

L'association Fédération française de football (FFF) et la société Football France promotion (FFP) ont fait assigner en annulation de marques et en concurrence parasitaire, d'une part, M. X., titulaire de marques comportant la dénomination "Allez les Bleus", soit, la marque dénominative le 2 décembre 1997, la marque dénominative déposée le 6 avril 1998 et la marque complexe comportant cette dénomination, déposée le 30 juillet 1999 et, d'autre part, la société Allez les Bleus qui a déposé le 8 décembre 2000 une marque complexe comportant la même dénomination. C'est avec raison que la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande. En effet, la Haute cour, répondant au premier moyen, approuve la cour d'appel, après avoir relevé que les marques litigieuses ont été déposées avant la coupe du monde de 1998, à une époque où le slogan "Allez les Bleus", qui ne faisait l'objet d'aucune notoriété particulière, n'était pas utilisé par la FFF, et après avoir retenu que, si la couleur bleue est étroitement associée à la notion d'équipe de France, il n'est pas établi que seule l'équipe de France de football aurait le monopole d'une telle désignation, dès lors que l'expression "Les Bleus" désigne d'autres disciplines sportives, d'avoir considéré que l'expression litigieuse n'était pas usuelle pour désigner des produits et services liés au football. Sur le deuxième moyen, la Haute cour approuve, là encore, la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, dès lors, d'un côté, que, à la date de dépôt des deux premières marques, l'expression litigieuse n'était pas couramment employée dans le domaine du football et que l'expression en cause n'est devenue courante que postérieurement au dépôt des marques et, d'un autre côté, que les deux autres marques étaient des marques complexes n'évoquant pas spécialement le football (Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-10.710, Association Fédération française de football (FFF) et autre, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5341DMR).

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