Le Quotidien du 17 janvier 2006

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Parution au Journal officiel du décret portant modification du Code de la route

Réf. : Décret n° 2006-46, 13 janvier 2006, portant modification du code de la route, NOR : EQUS0501110D, version JO (N° Lexbase : L7591HEU)

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N3230AKT

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2006-46 du 13 janvier 2006 portant modification du Code de la route (N° Lexbase : L7591HEU) est paru au Journal officiel du 15 janvier dernier. Ce texte vient compléter le I, 2° de l'article R. 221-11 du Code de la route (N° Lexbase : L5380AW8), portant sur la périodicité maximale de la délivrance ou de la prorogation d'un permis de conduire nécessitant une visite médicale, par la phrase suivante : "Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans". Ce décret remplace, également, le II de cette même disposition par les termes suivants : "La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II". Enfin, l'article R. 317-8 du Code de la route (N° Lexbase : L4652DYX) prévoit, désormais, que "le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe" et que la "plaque est saisie et confisquée".

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Contrats et obligations

[Brèves] L'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 04 janvier 2006, n° 04-14.841, FS-P+B (N° Lexbase : A1724DMS)

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N3228AKR

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 4 janvier dernier a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de se prononcer sur la qualification d'un accident de la circulation, justifiant l'application de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9). En l'espèce, M. A., au cours d'une séance d'entraînement se déroulant en circuit fermé, a été heurté par une motocyclette conduite par M.G., alors que, s'étant aperçu, à la sortie d'un virage dangereux, qu'un autre motard était en panne, il aidait celui-ci à pousser son engin sur la voie de droite. M. A., grièvement blessé dans l'accident, a assigné M. G. en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel a jugé que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident survenu à M. A., aux motifs que l'accident, qui s'est produit hors compétition ou épreuve préparatoire à une compétition, à l'occasion d'un entraînement, ne revêt pas le caractère d'un accident sportif et que, si tel avait été le cas, M. A. n'aurait pas été en mesure, ainsi qu'il l'a fait après avoir aperçu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à un autre compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors course. Or, la Haute cour estime, au contraire, que "l'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation". Elle censure donc l'arrêt d'appel pour violation, par fausse application, de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L4279AHX) (Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-14.841, FS-P+B N° Lexbase : A1724DMS).

newsid:83228

Marchés publics

[Brèves] L'obligation de publicité des critères d'attribution des marchés dans le cadre d'une procédure allégée

Réf. : CAA Versailles, 3e, 06 décembre 2005, n° 03VE04081,(N° Lexbase : A0802DMN)

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N3159AK9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Versailles pose l'obligation de publicité des critères d'attribution dans le cadre d'un marché public de services passé en application de l'article 30 du Code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 (N° Lexbase : L2455AT4) (CAA Versailles, 3e ch., 6 décembre 2005, n° 03VE04081, Association PACTE N° Lexbase : A0802DMN). La cour fonde sa solution sur l'obligation de transparence posée par l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1226ANQ) qui, selon elle, "consiste à garantir en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution du marché. [...] A ce dernier titre, la personne responsable du marché doit, dès l'engagement de la procédure prévue à l'article 30 précité, informer de manière appropriée les candidats des critères d'attribution du marché". Le fondement de la solution confère, ainsi, une portée générale à cet arrêt, quelles que soient les modalités de publicité imposées par l'article 30 du Code des marchés publics, dont la rédaction est actuellement en cours de modification, dans le cadre de la réforme du Code des marchés publics, version 2006.

newsid:83159

Concurrence

[Brèves] Secret des affaires : un décret du 27 décembre 2005 énonce les conditions d'application de l'article L. 463-4 du Code de commerce

Réf. : Décret n° 2005-1668, 27 décembre 2005, portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d''application du livre IV du code de commerce..., NOR : ECOC0500157D, version JO (N° Lexbase : L3285HEE)

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N3232AKW

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Le 22 Septembre 2013

L'article 6 du décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005, portant modification du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence (N° Lexbase : L3285HEE), paru au Journal officiel du 19 décembre 2005, énonce les conditions d'application de l'article L. 463-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5678G43) relatif à la nouvelle procédure d'accès aux informations mettant en jeu le secret des affaires. Il est ainsi prévu que, "lorsqu'une personne se prévaut du secret des affaires, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication au Conseil de la concurrence, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu le secret des affaires et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret des affaires serait susceptible de s'appliquer". De plus, "lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires ne sont pas communiqués au Conseil de la concurrence par la personne susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur général l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions du premier alinéa". Enfin, il est prévu que les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.

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