Le Quotidien du 9 janvier 2006

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Compétence du conseil municipal pour autoriser la fermeture d'un passage grevé d'une servitude de passage au profit de la commune

Réf. : CE 4/5 SSR, 16 décembre 2005, n° 273861,(N° Lexbase : A1093DMG)

Lecture: 1 min

N2709AKK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220038-edition-du-09-01-2006#article-82709
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 décembre 2005, le Conseil d'Etat indique "qu'une servitude de passage instituée en vertu d'un acte de droit privé au bénéfice d'une commune sur une propriété appartenant à son domaine privé constitue un bien communal" (CE 4° et 5° s-s., 16 décembre 2005, n° 273861, Commune d'Arpajon N° Lexbase : A1093DMG). Dès lors, par application de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8855AA9), la qualification de bien communal, ainsi retenue par la Haute juridiction administrative, implique la compétence du conseil municipal pour les actes de gestion y afférent. Dans cette affaire, le maire d'une commune avait donné son accord au syndic de copropriété pour la fermeture d'un passage grevé d'une servitude de passage au profit de la commune. Le Conseil d'Etat déclare illégale une telle décision qui, relevant de la compétence du conseil municipal, et en l'absence d'une délégation qui aurait été conférée, en ce sens, au maire par le conseil municipal, a été prise par une autorité incompétente.

newsid:82709

Droit financier

[Brèves] Du caractère de l'information donnée au public ne présentant aucun caractère obligatoire

Réf. : Décision AMF, 29 septembre 2005, à l'égard de MM. Jérôme Lesaffre, Alain Floch, Didier Husson, Gilles Chavanac, et de la Société Mines de la Lucette, sanction (N° Lexbase : L0141HEX)

Lecture: 1 min

N2852AKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220038-edition-du-09-01-2006#article-82852
Copier

Le 22 Septembre 2013

La protection de l'épargne passe, la plupart du temps, par le contrôle de l'information diffusée au public. En atteste, une nouvelle fois, la présente décision de la Commission des sanctions de l'AMF, qui sanctionne tout manquement à la transparence de l'information. Ainsi, à la suite de la très forte valorisation du cours d'un titre, le directeur général de la COB a décidé l'ouverture d'une enquête sur le marché du titre et sur l'information financière de la société. Sous couvert d'un motif avoué d'"optimisation fiscale", le Président directeur-général et les administrateurs, auraient eu recours à une cascade de sociétés "off-shore" et auraient fait croire à la présence d'un actionnaire industriel nord-américain alors que ce nom est seulement celui du "legal owner" (détenteur juridique) du trust, détenant, en partie, la société visée. Or, aux termes de l'article 2 du Règlement COB n° 98-07 (N° Lexbase : L1720ASI), "l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère" ; aux termes de l'article 3 du même Règlement, "constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse. Constitue également une atteinte à la bonne information du public sa diffusion faite sciemment". A ce titre, le régulateur rappelle que l'obligation de donner au public une information précise, exacte et sincère vaut quand bien même la communication de cette information ne présenterait aucun caractère obligatoire. Aussi, le grief est-il, dès lors, caractérisé à l'égard de son dirigeant, qui a signé les attestations de sincérité et a précisé lors de la séance qu'en sa qualité de Président, c'était lui qui avait la responsabilité de la communication financière. Par conséquent, la Commission des sanctions décide de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de ce dernier (décision AMF, 29 septembre 2005, à l'égard de MM. Jérôme Lesaffre N° Lexbase : L0141HEX).

newsid:82852

Sécurité sociale

[Brèves] Exclusion de la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident de la circulation suivi de mort survenu à un salarié

Réf. : CA Paris, 18e, B, 05 octobre 2005, n° 04/43093,(N° Lexbase : A2012DL4)

Lecture: 1 min

N2868AKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220038-edition-du-09-01-2006#article-82868
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 5 octobre 2005, la cour d'appel de Paris rejette la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par les parents d'un salarié décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors que celui-ci était transporté dans un véhicule de la société conduit par un de ses collègues (CA Paris, 18ème chambre, B, 5 octobre 2005, n° 04/43093, M. Michel Cohergne et autres c/ Me François Cognet N° Lexbase : A2012DL4). En l'espèce, les parents du salarié décédé invoquent la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où "l'origine de l'accident est la vitesse excessive à laquelle roulait M. Lambert, conducteur du véhicule de fonction dont il disposait [...], où l'employeur ne s'est pas assuré que son collaborateur était sérieux et prudent, où ledit employeur se devait de faire vérifier l'équipement de son véhicule, où l'état des pneus montre que ce véhicule n'était pas très bien entretenu et pouvait être dangereux, et où M. Lambert aurait dû recevoir une formation renforcée appropriée à la sécurité". Mais, la Cour, après avoir rappelé que le contrat de travail soumet l'employeur à une obligation de sécurité de résultat et que "sa faute inexcusable peut résulter d'une défaillance dans cette obligation s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru", rejette la demande des époux et confirme, ce faisant, le jugement rendu en première instance. Selon la Cour, d'une part, "il ne peut être reproché à la [société] de ne pas avoir fait en sorte que M. Lambert, titulaire du permis de conduire et conducteur habituel de son véhicule de fonction, s'abstienne d'entreprendre la manoeuvre qui est à l'origine de l'accident et de rouler trop vite au moment de l'accident" ; d'autre part, M. Lambert n'avait provoqué aucun accident auparavant et, enfin, "l'employeur n'avait nulle obligation de soumettre son personnel qu'il autorisait à conduire un véhicule pour son compte à une formation renforcée à la sécurité".

newsid:82868

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication de l'ordonnance sur la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Réf. : Ordonnance 15 décembre 2005, n° 2005-1566, relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, NOR : SOCX0500256R (N° Lexbase : L5276HDR)

Lecture: 1 min

N2847AKN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220038-edition-du-09-01-2006#article-82847
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (N° Lexbase : L5276HDR), a été publiée au Journal officiel du 16 décembre dernier. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49), a pour objectif la simplification des procédures, le traitement d'urgence des situations d'insalubrité, la préservation des droits des occupants de bonne foi et leur relogement, la clarification des responsabilités de l'Etat et des collectivités territoriales en matière de travaux d'office et de relogement. Dans le domaine du traitement des situations d'insalubrité ou de péril dans l'habitat, elle prévoit, notamment, l'institution d'une procédure de traitement d'urgence des situations d'insalubrité qui autorise le préfet à mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux de sécurité et de salubrité indispensables et, en cas de carence, à les effectuer d'office à la charge du propriétaire, avant même la notification de l'arrêté d'insalubrité. En ce qui concerne l'amélioration de la protection des occupants des logements insalubres ou en péril, l'ordonnance prévoit la suspension du bail et la prorogation de sa durée en cas d'arrêté d'insalubrité ou de péril jusqu'à réalisation des travaux prescrits ou au relogement définitif.

newsid:82847

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus